Art. 9
Protocole d’accord
En vigueur depuis le 14 déc. 2022
Article 9
Protocole d’accord
1. La Commission conclut un protocole d’accord avec l’Ukraine qui fixe notamment les conditions politiques, la planification financière indicative et les exigences d’information visées à l’article 10, auxquelles le soutien de l’Union au titre de l’instrument doit être subordonné.
Les conditions politiques sont liées, selon ce qui convient dans le contexte de la situation générale en Ukraine, aux objectifs et à leur mise en œuvre, visés respectivement aux articles 2 et 3, ainsi qu’à la condition préalable énoncée à l’article 8. Elles prévoient un engagement à respecter les principes de bonne gestion financière, en mettant l’accent sur la lutte contre la corruption, la lutte contre la criminalité organisée, la lutte contre la fraude, la prévention des conflits d’intérêts et la mise en place d’un cadre transparent et responsable pour la gestion de la réhabilitation et, s’il y a lieu, de la reconstruction.
2. Le protocole d’accord peut être réexaminé à mi-parcours par la Commission. La Commission peut modifier le protocole d’accord à la suite du réexamen.
3. Le protocole d’accord est adopté et modifié en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 19, paragraphe 2.
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