Art. 6
Accords de garantie
En vigueur depuis le 14 déc. 2022
Article 6
Accords de garantie
La Commission conclut un accord de garantie avec chaque État membre qui fournit une garantie visée à l’article 5. Ledit accord fixe les règles régissant la garantie, qui sont identiques pour tous les États membres, et contient, en particulier, des dispositions:
a)
établissant l’obligation pour les États membres d’honorer les appels à garantie lancés par la Commission en ce qui concerne le soutien au titre de l’instrument sous la forme des prêts visés à l’article 4, paragraphe 1;
b)
garantissant que les appels à garantie sont effectués au prorata, en appliquant la clé de contribution visée à l’article 5, paragraphe 3; à titre temporaire, la clé de contribution est adaptée proportionnellement jusqu’à l’entrée en vigueur de tous les accords de garantie entre la Commission et les États membres conformément à l’article 5, paragraphe 4;
c)
prévoyant que les appels à garantie assurent la capacité de l’Union à rembourser les fonds empruntés, en vertu de l’article 16, paragraphe 1, sur les marchés des capitaux ou auprès d’établissements financiers à la suite d’un défaut de paiement de l’Ukraine, ce qui inclut les cas de modification d’un échéancier de paiement pour quelque raison que ce soit ainsi que les défauts de paiement prévus et imprévus;
d)
veillant à ce que, lorsqu’un État membre n’honore pas à temps tout ou partie d’un appel à garantie, la Commission, afin de couvrir la part correspondant à l’État membre concerné, ait le droit de lancer des appels supplémentaires aux garanties fournies par d’autres États membres. Ces appels supplémentaires sont effectués au prorata de la part relative de chacun des autres États membres dans le RNB de l’Union visée à l’article 5, paragraphe 3, et adaptés sans tenir compte de la part relative de l’État membre concerné. L’État membre qui n’a pas honoré l’appel à garantie reste tenu de l’honorer et est également responsable des frais qui en résultent. Les contributions supplémentaires des autres États membres leur sont remboursées au moyen des montants recouvrés par la Commission auprès de l’État membre qui n’avait pas honoré l’appel. La garantie demandée à un État membre est limitée, en toutes circonstances, par le montant global de la garantie apportée par cet État membre dans le cadre de l’accord de garantie;
e)
concernant les conditions de paiement;
f)
garantissant que la garantie cesse d’être appelable à compter de la date d’application d’une modification du règlement (UE, Euratom) 2020/2093, ou de son successeur, qui prévoit une garantie des prêts visés à l’article 4, paragraphe 1, du présent règlement dans le cadre du budget de l’Union au-delà des plafonds du CFP et dans la limite des plafonds visés à l’article 3, paragraphes 1 et 2, de la décision (UE, Euratom) 2020/2053.
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