Art. 50

Aides destinées à prévenir et à atténuer les dommages causés par des phénomènes climatiques défavorables assimilables à une calamité naturelle

En vigueur depuis le 14 déc. 2022
Article 50 Aides destinées à prévenir et à atténuer les dommages causés par des phénomènes climatiques défavorables assimilables à une calamité naturelle 1.   Les aides aux investissements visant à prévenir et à atténuer les dommages causés par des phénomènes climatiques défavorables assimilables à une calamité naturelle qui respectent les conditions établies au chapitre I du présent règlement sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE et sont exemptées de l’obligation de notification prévue à son article 108, paragraphe 3, pour autant qu’elles remplissent les conditions prévues au présent article. 2.   Pour les investissements nécessitant une évaluation des incidences sur l’environnement en application de la directive 2011/92/UE, les aides sont subordonnées à la condition que cette évaluation ait été réalisée et que l’autorisation ait été octroyée pour le projet d’investissement concerné, avant la date d’octroi des aides individuelles. 3.   L’aide ne peut couvrir que les coûts admissibles qui sont directs et spécifiques aux mesures préventives. Les coûts peuvent inclure les coûts suivants: a) les coûts pour la construction, l’acquisition, y compris par voie de crédit-bail, ou la rénovation de biens immeubles; b) les coûts liés à l’achat ou la location-vente de matériels et d’équipements jusqu’à concurrence de la valeur marchande du bien. 4.   Le montant de l’aide octroyée au titre du présent article n’excède pas, en équivalent-subvention brut, un taux d’intensité d’aide maximale de 65 % des coûts admissibles. Des taux d’intensité d’aide maximale spécifiques sont indiqués à l’annexe IV. Lorsqu’une opération relève de plusieurs des lignes 1 à 11 de l’annexe IV, le taux d’intensité d’aide maximale le plus élevé s’applique.
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