Art. 51

Aides destinées à remédier aux dommages causés par des phénomènes climatiques défavorables assimilables à une calamité naturelle

En vigueur depuis le 14 déc. 2022
Article 51 Aides destinées à remédier aux dommages causés par des phénomènes climatiques défavorables assimilables à une calamité naturelle 1.   Les aides destinées à remédier aux dommages causés par des phénomènes climatiques défavorables assimilables à une calamité naturelle qui respectent les conditions établies au chapitre I du présent règlement sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE et sont exemptées de l’obligation de notification prévue à son article 108, paragraphe 3, pour autant qu’elles remplissent les conditions prévues au présent article. 2.   Les aides remplissent les conditions suivantes: a) l’autorité compétente de l’État membre a reconnu officiellement que le phénomène climatique défavorable était assimilable à une calamité naturelle; et b) il existe un lien de causalité direct entre le phénomène climatique défavorable assimilable à une calamité naturelle et le préjudice subi par l’exploitation. 3.   Les États membres peuvent, le cas échéant, établir à l’avance des critères sur la base desquels la reconnaissance officielle visée au paragraphe 2, point a), du présent article est réputée effective. 4.   L’aide sera versée directement à l’entreprise concernée. 5.   Des régimes d’aides sont établis dans un délai de trois ans à compter de la date de l’apparition du phénomène climatique défavorable assimilable à une calamité naturelle. L’aide est versée dans un délai de quatre ans à compter de cette date. 6.   Les coûts admissibles peuvent correspondre au préjudice subi comme conséquence directe du phénomène climatique défavorable assimilable à une calamité naturelle, tel qu’il a été évalué soit par une autorité publique, soit par un expert indépendant reconnu par l’autorité chargée de l’octroi de l’aide, soit par une entreprise d’assurance. Le préjudice peut comprendre les éléments suivants: a) les dommages matériels aux actifs, tels que les bâtiments, les équipements, les machines, les stocks et les moyens de production; ou b) la perte de revenus due à la destruction totale ou partielle de la production de pêche ou d’aquaculture ou des moyens de cette production pendant une période n’excédant pas six mois à compter de la date de la survenance du phénomène climatique défavorable assimilable à une calamité naturelle. 7.   Le préjudice matériel doit être calculé sur la base du coût de réparation de l’actif concerné ou de la valeur économique qu’il avait avant la survenance du phénomène climatique défavorable assimilable à une calamité naturelle. Le montant ne dépasse pas les coûts de réparation ou la diminution de la juste valeur marchande causée par le phénomène climatique défavorable assimilable à une calamité naturelle, à savoir la différence entre la valeur du bien immédiatement avant et immédiatement après le phénomène climatique défavorable assimilable à une calamité naturelle. 8.   La perte de revenus est calculée en soustrayant: a) le résultat de la multiplication de la quantité de produits de la pêche et de l’aquaculture produite au cours de l’année où est survenu le phénomène climatique défavorable assimilable à une calamité naturelle ou chaque année suivante concernée par la destruction totale ou partielle des moyens de production, par le prix de vente moyen obtenu au cours de cette année, du b) résultat de la multiplication de la quantité annuelle moyenne de produits de la pêche et de l’aquaculture produite au cours des trois années précédant les phénomènes climatiques défavorables assimilables à une calamité naturelle, ou une moyenne triennale basée sur les cinq années précédant les phénomènes climatiques défavorables assimilables à une calamité naturelle, en excluant la valeur la plus élevée et la valeur la plus faible, par le prix de vente moyen obtenu. 9.   Le préjudice est calculé au niveau de chaque entreprise. Si une PME a été créée moins de trois ans avant la date de survenance du phénomène, la référence à la période de trois ans visée au paragraphe 7, point b), s’entend comme faisant référence au chiffre d’affaires généré ou à la quantité de produits de la pêche et de l’aquaculture produite et vendue par une entreprise moyenne de la même taille que le demandeur, à savoir une microentreprise, une petite entreprise ou une moyenne entreprise, respectivement, dans le secteur national ou régional touché par le phénomène climatique défavorable assimilable à une calamité naturelle. 10.   L’aide octroyée et les autres sommes éventuellement perçues pour compenser le préjudice, notamment au titre de polices d’assurance, sont limitées à 100 % des coûts admissibles.
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