Art. 49

Aides destinées à remédier aux dommages causés par les calamités naturelles

En vigueur depuis le 14 déc. 2022
Article 49 Aides destinées à remédier aux dommages causés par les calamités naturelles 1.   Les aides destinées à remédier aux dommages causés par les calamités naturelles qui respectent les conditions établies au chapitre I du présent règlement sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 2, point b), du TFUE et sont exemptées de l’obligation de notification prévue à son article 108, paragraphe 3, pour autant: a) que l’autorité compétente de l’État membre ait reconnu officiellement l’événement comme une calamité naturelle; et b) qu’il existe un lien de causalité direct entre la calamité naturelle et le préjudice subi par l’entreprise. 2.   Les États membres peuvent, le cas échéant, établir à l’avance des critères sur la base desquels la reconnaissance officielle visée au paragraphe 1, point a), du présent article est réputée effective. 3.   L’aide est versée directement à l’entreprise concernée ou à un groupement ou une organisation de producteurs dont l’entreprise est membre. Lorsqu’elle est versée à un groupement et une organisation de producteurs, son montant ne dépasse pas le montant de l’aide à laquelle l’entreprise peut prétendre. 4.   Les régimes d’aides liés à une calamité naturelle donnée sont établis dans les trois années à compter de la date de la survenance de la calamité naturelle. L’aide est versée dans un délai de quatre ans à compter de cette date. 5.   Les coûts admissibles peuvent correspondre au préjudice subi en conséquence directe de la calamité naturelle, tel qu’il a été évalué soit par une autorité publique compétente soit par un expert indépendant reconnu par l’autorité chargée de l’octroi de l’aide, soit par une entreprise d’assurance. Le préjudice peut comprendre les éléments suivants: a) les dommages matériels aux actifs, tels que les bâtiments, les équipements, les machines, les stocks et les moyens de production; ou b) la perte de revenus due à la destruction totale ou partielle de la production de pêche ou d’aquaculture ou des moyens de cette production pendant une période n’excédant pas six mois à compter de la date de la survenance de la calamité. 6.   Le préjudice matériel est calculé sur la base du coût de réparation de l’actif concerné ou de la valeur économique qu’il avait avant la survenance de la calamité. L’aide ne dépasse pas le coût de la réparation ou la diminution de la juste valeur du marché engendrés par la calamité naturelle, à savoir la différence entre la valeur de l’actif immédiatement avant et immédiatement après la survenance de la calamité. 7.   La perte de revenus est calculée en soustrayant: a) le résultat de la multiplication de la quantité de produits de la pêche et de l’aquaculture produite au cours de l’année où est survenue la calamité naturelle ou chaque année suivante concernée par la destruction totale ou partielle des moyens de production, par le prix de vente moyen obtenu au cours de cette année, du b) résultat de la multiplication de la quantité annuelle moyenne de produits de la pêche et de l’aquaculture produite au cours de la période de trois ans précédant la calamité naturelle ou d’une moyenne triennale établie sur la base d’une période de cinq ans précédant la calamité naturelle et excluant la valeur la plus élevée et la valeur la plus faible, par le prix de vente moyen obtenu. 8.   Le préjudice est calculé au niveau de chaque entreprise. Si une PME a été créée moins de trois ans à compter de la date de survenance du phénomène, la référence à la période de trois ans visée au paragraphe 7, point b), s’entend comme faisant référence au chiffre d’affaires généré ou à la quantité de produits de la pêche et de l’aquaculture produite et vendue par une entreprise moyenne de la même taille que le demandeur, à savoir une microentreprise, une petite entreprise ou une moyenne entreprise, respectivement, dans le secteur national ou régional touché par le phénomène climatique défavorable assimilable à une calamité naturelle. 9.   L’aide octroyée et les autres sommes éventuellement perçues pour compenser le préjudice, notamment au titre de polices d’assurance, sont limitées à 100 % des coûts admissibles.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2022:2473:oj#art-49

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil