Art. 47

Aides à la collecte, à la gestion, à l’utilisation et au traitement des données dans le secteur de la pêche

En vigueur depuis le 14 déc. 2022
Article 47 Aides à la collecte, à la gestion, à l’utilisation et au traitement des données dans le secteur de la pêche 1.   Les aides à la collecte, à la gestion, à l’utilisation et au traitement de données biologiques, environnementales, techniques et socio-économiques dans le secteur de la pêche qui respectent les conditions établies au chapitre I du présent règlement sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE et sont exemptées de l’obligation de notification prévue à son article 108, paragraphe 3, pour autant que l’aide soutienne la collecte, la gestion et l’utilisation de données prévues à l’article 25, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 1380/2013 et décrites plus avant dans le règlement (CE) no 2017/1004 du Parlement européen et du Conseil (39). 2.   Les aides ne peuvent couvrir que les mesures suivantes: a) la collecte, la gestion et l’utilisation de données à des fins d’analyse scientifique et de mise en œuvre de la PCP; b) des programmes d’échantillonnage locaux, nationaux et transnationaux pluriannuels, pour autant qu’ils concernent des stocks relevant de la PCP; c) l’observation en mer de la pêche commerciale et de la pêche récréative, y compris les prises accessoires d’organismes marins tels que les mammifères et les oiseaux marins; d) les campagnes de recherche océanographiques; ou e) l’amélioration des systèmes de collecte et de gestion des données et la réalisation d’études pilotes visant à améliorer les systèmes actuels de collecte et de gestion des données. 3.   L’aide ne peut couvrir que les coûts admissibles suivants supportés directement du fait des mesures bénéficiant d’un soutien: a) les coûts salariaux directs; b) les frais de participation; c) les frais de déplacement; d) les coûts de publication; e) les investissements dans les systèmes de collecte et de gestion des données; f) les services de collecte de données achetées. 4.   Le montant de l’aide octroyée au titre du présent article n’excède pas, en équivalent-subvention brut, un taux d’intensité d’aide maximale de 100 % des coûts admissibles.
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