Art. 47
Aides à la collecte, à la gestion, à l’utilisation et au traitement des données dans le secteur de la pêche
En vigueur depuis le 14 déc. 2022
Article 47
Aides à la collecte, à la gestion, à l’utilisation et au traitement des données dans le secteur de la pêche
1. Les aides à la collecte, à la gestion, à l’utilisation et au traitement de données biologiques, environnementales, techniques et socio-économiques dans le secteur de la pêche qui respectent les conditions établies au chapitre I du présent règlement sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE et sont exemptées de l’obligation de notification prévue à son article 108, paragraphe 3, pour autant que l’aide soutienne la collecte, la gestion et l’utilisation de données prévues à l’article 25, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 1380/2013 et décrites plus avant dans le règlement (CE) no 2017/1004 du Parlement européen et du Conseil (39).
2. Les aides ne peuvent couvrir que les mesures suivantes:
a)
la collecte, la gestion et l’utilisation de données à des fins d’analyse scientifique et de mise en œuvre de la PCP;
b)
des programmes d’échantillonnage locaux, nationaux et transnationaux pluriannuels, pour autant qu’ils concernent des stocks relevant de la PCP;
c)
l’observation en mer de la pêche commerciale et de la pêche récréative, y compris les prises accessoires d’organismes marins tels que les mammifères et les oiseaux marins;
d)
les campagnes de recherche océanographiques; ou
e)
l’amélioration des systèmes de collecte et de gestion des données et la réalisation d’études pilotes visant à améliorer les systèmes actuels de collecte et de gestion des données.
3. L’aide ne peut couvrir que les coûts admissibles suivants supportés directement du fait des mesures bénéficiant d’un soutien:
a)
les coûts salariaux directs;
b)
les frais de participation;
c)
les frais de déplacement;
d)
les coûts de publication;
e)
les investissements dans les systèmes de collecte et de gestion des données;
f)
les services de collecte de données achetées.
4. Le montant de l’aide octroyée au titre du présent article n’excède pas, en équivalent-subvention brut, un taux d’intensité d’aide maximale de 100 % des coûts admissibles.
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