Art. 45

Aides en faveur des mesures de commercialisation

En vigueur depuis le 14 déc. 2022
Article 45 Aides en faveur des mesures de commercialisation 1.   Les aides en faveur des mesures de commercialisation qui respectent les conditions établies au chapitre I du présent règlement sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE et sont exemptées de l’obligation de notification prévue à son article 108, paragraphe 3, pour autant: a) qu’elles promeuvent les mesures de commercialisation pour les produits de la pêche et de l’aquaculture; et b) qu’elles visent à: i) créer des organisations de producteurs, des associations d’organisations de producteurs ou des organisations interprofessionnelles devant être reconnues conformément au chapitre II, section II, du règlement (UE) no 1379/2013; ii) rechercher de nouveaux marchés et à améliorer les conditions de mise sur le marché des produits de la pêche et de l’aquaculture, y compris: — des espèces offrant des perspectives commerciales; — des captures non désirées débarquées provenant des stocks commerciaux conformément aux mesures techniques, à l’article 15 du règlement (UE) no 1380/2013 et à l’article 8, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) no 1379/2013; — des produits de la pêche et de l’aquaculture obtenus en utilisant des méthodes ayant une faible incidence sur l’environnement ou des produits d’aquaculture biologique au sens du règlement (UE) 2018/848; iii) promouvoir la qualité et la valeur ajoutée en facilitant: — la demande d’enregistrement d’un produit donné et l’adaptation des opérateurs concernés aux exigences de respect des règles et de certification conformément au règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil (38); — la certification et la promotion de produits issus de la pêche et de l’aquaculture durables, y compris de produits de la pêche côtière artisanale, et de méthodes de transformation respectueuses de l’environnement; — la commercialisation directe de produits de la pêche par les petits pêcheurs côtiers, les pêcheurs migrateurs, les pêcheurs en eaux intérieures, les pêcheurs à pied ou les producteurs aquacoles; — la présentation et l’emballage des produits; iv) contribuer à la transparence de la production et des marchés et à mener des études de marchés et des études sur la dépendance de l’Union à l’égard des importations; v) contribuer à la traçabilité des produits de la pêche ou de l’aquaculture et, le cas échéant, à la création d’un label écologique de l’Union pour les produits issus de la pêche et de l’aquaculture visé par le règlement (UE) no 1379/2013; vi) élaborer pour les PME des contrats types compatibles avec le droit de l’Union; vii) mener des campagnes de communication et de promotion régionales, nationales ou transnationales, afin de faire mieux connaître au public les produits de la pêche et de l’aquaculture durables. 2.   Les aides prennent la forme d’un service subventionné ou d’une subvention directe. 3.   Les aides ne peuvent couvrir que les coûts admissibles suivants: a) les coûts salariaux directs; b) les frais de participation; c) les frais de déplacement; d) les coûts de publication; e) les études achetées; f) la location de locaux d’exposition et de stands et les coûts de leur installation et démontage; ou g) les coûts liés à la diffusion des connaissances scientifiques et des informations factuelles sur les produits génériques de la pêche et leurs bienfaits nutritionnels ainsi que des suggestions d’utilisation. 4.   Les opérations visées au paragraphe 1, point b), peuvent inclure les activités de production, de transformation et de commercialisation tout au long de la chaîne d’approvisionnement. Dans les opérations visées au paragraphe 1, point b) vii), aucune entreprise, aucune marque ni aucune origine particulière n’est mentionnée. 5.   Le montant de l’aide octroyée au titre du présent article n’excède pas, en équivalent-subvention brut, un taux d’intensité d’aide maximale de 50 % des coûts admissibles. Des taux d’intensité d’aide maximale spécifiques sont indiqués à l’annexe IV. Lorsqu’une opération relève de plusieurs des lignes 1 à 11 de l’annexe IV, le taux d’intensité d’aide maximale le plus élevé s’applique.
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