Art. 43
Aides aux investissements visant à prévenir et à atténuer les dommages causés par les maladies animales
En vigueur depuis le 14 déc. 2022
Article 43
Aides aux investissements visant à prévenir et à atténuer les dommages causés par les maladies animales
1. Les aides aux investissements visant à prévenir et à atténuer les dommages causés par les maladies animales dans l’aquaculture qui respectent les conditions établies au chapitre I du présent règlement sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE et sont exemptées de l’obligation de notification prévue à son article 108, paragraphe 3, pour autant que l’investissement vise principalement à prévenir ou à atténuer les dommages causés par des maladies animales au titre de l’article 42, paragraphe 1, point a), du présent règlement.
2. L’aide ne peut couvrir que les coûts admissibles qui sont directs et spécifiques aux mesures préventives. Les coûts ne peuvent inclure que les coûts suivants:
a)
les coûts pour la construction, l’acquisition, y compris par voie de crédit-bail, ou la rénovation de biens immeubles; ou
b)
les coûts liés à l’achat ou la location-vente de matériels et d’équipements jusqu’à concurrence de la valeur marchande du bien.
3. Le montant de l’aide octroyée au titre du présent article n’excède pas, en équivalent-subvention brut, un taux d’intensité d’aide maximale de 65 % des coûts admissibles. Des taux d’intensité d’aide maximale spécifiques sont indiqués à l’annexe IV. Lorsqu’une opération relève de plusieurs des lignes 1 à 11 de l’annexe IV, le taux d’intensité d’aide maximale le plus élevé s’applique.
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