Art. 42
Aides visant à prévenir, contrôler et éradiquer les maladies
En vigueur depuis le 14 déc. 2022
Article 42
Aides visant à prévenir, contrôler et éradiquer les maladies
1. Les aides visant à prévenir, contrôler et éradiquer les maladies dans les entreprises aquacoles qui respectent les conditions établies au chapitre I du présent règlement sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE et sont exemptées de l’obligation de notification prévue à son article 108, paragraphe 3, pour autant qu’elles soutiennent les coûts liés à la prévention, au contrôle et à l’éradication:
a)
des maladies dans le secteur de l’aquaculture répertoriées à l’article 5, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429 ou dans la liste des maladies animales du code sanitaire pour les animaux aquatiques de l’Organisation mondiale de la santé animale, y compris les coûts opérationnels nécessaires afin de remplir les obligations dans le cadre d’un plan d’éradication;
b)
des maladies émergentes, qui répondent aux critères énoncés à l’article 6, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/429;
c)
des zoonoses des animaux aquatiques répertoriées à l’annexe III, point 2, du règlement (UE) 2021/690 du Parlement européen et du Conseil (37); ou
d)
des maladies autres qu’une maladie répertoriée visée à l’article 9, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 2016/429 qui répondent aux critères énoncés à l’article 226 dudit règlement.
2. L’aide est versée uniquement en ce qui concerne les maladies des animaux aquatiques pour lesquels il existe, à l’échelle de l’Union ou au niveau national, des dispositions législatives, réglementaires ou administratives.
3. L’aide ne peut couvrir que les coûts admissibles suivants à des fins de prévention, de contrôle et d’éradication:
a)
les contrôles sanitaires, les analyses, les tests et les autres mesures de dépistage;
b)
l’amélioration des mesures de biosécurité;
c)
l’achat, le stockage, l’administration ou la distribution de vaccins, de médicaments et de substances pour le traitement des animaux;
d)
l’abattage, l’élimination et la destruction des animaux;
e)
la destruction des produits animaux et des produits qui sont liés aux animaux;
f)
le nettoyage, la désinfection ou la désinfestation de l’exploitation et du matériel; ou
g)
le dommage découlant de l’abattage, de l’élimination ou de la destruction des animaux, des produits animaux et des produits qui sont liés aux animaux.
4. Les aides ne concernent pas des mesures pour lesquelles la législation de l’Union prévoit que le coût doit être supporté par le bénéficiaire, à moins que le coût de ces mesures ne soit entièrement compensé par des charges obligatoires supportées par les bénéficiaires.
5. Les régimes d’aide liés à une maladie animale sont introduits dans un délai de trois ans et les aides sont versées dans un délai de quatre ans à compter de la date de survenance du coût ou des dommages causés par la maladie animale.
6. Le montant de l’aide octroyée au titre du présent article n’excède pas, en équivalent-subvention brut, un taux d’intensité d’aide maximale de 100 % des coûts admissibles.
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