Art. 40
Aides en faveur de mesures de santé publique
En vigueur depuis le 14 déc. 2022
Article 40
Aides en faveur de mesures de santé publique
1. Les aides en faveur de mesures de santé publique qui respectent les conditions établies au chapitre I du présent règlement sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE et sont exemptées de l’obligation de notification prévue à son article 108, paragraphe 3, pour autant qu’elles soutiennent un régime de compensation qui indemnise les conchyliculteurs pendant la suspension temporaire des activités de récolte des mollusques d’élevage, lorsqu’une telle suspension a lieu exclusivement pour des raisons de santé publique.
2. L’aide visée au paragraphe 1 ne peut être octroyée que si la fermeture de la zone de production ou de reparcage classée, conformément à l’article 62 du règlement d’exécution (UE) 2019/627 de la Commission (35), est due à la prolifération du plancton produisant la toxine ou à la présence de plancton contenant des biotoxines dépassant les limites fixées à l’annexe III, section VII, chapitre V, du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil (36), et pour autant:
a)
que la contamination dure plus de quatre mois consécutifs; ou
b)
que la perte résultant de la suspension de la récolte représente plus de 25 % du chiffre d’affaires annuel de l’entreprise concernée, calculé sur la base de son chiffre d’affaires moyen au cours des trois années civiles précédant l’année au cours de laquelle la récolte a été suspendue.
Aux fins du premier alinéa, point b), les États membres peuvent établir des règles spéciales de calcul à utiliser pour les entreprises ayant moins de trois ans d’activité.
3. La durée maximale d’octroi de la compensation est de douze mois entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2029. Dans des cas dûment justifiés, elle peut être prolongée une fois pour, au maximum, une autre période de douze mois, jusqu’à un maximum de 24 mois combinés.
4. Les coûts admissibles sont les surcoûts directs supportés et/ou les revenus perdus à la suite des mesures concernées. Les coûts non directement imputables à l’événement qui auraient autrement été supportés par le bénéficiaire sont déduits de la compensation calculée.
5. L’aide et les autres sommes éventuellement perçues pour compenser le préjudice, notamment au titre de polices d’assurance, sont limitées à 100 % des coûts admissibles.
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