Art. 38

Aides à la conversion aux systèmes de management environnemental et d’audit et à l’aquaculture biologique

En vigueur depuis le 14 déc. 2022
Article 38 Aides à la conversion aux systèmes de management environnemental et d’audit et à l’aquaculture biologique 1.   Les aides à la conversion aux systèmes de management environnemental et d’audit et à l’aquaculture biologique qui respectent les conditions établies au chapitre I du présent règlement sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE et sont exemptées de l’obligation de notification prévue à son article 108, paragraphe 3, pour autant: a) qu’elles promeuvent le développement d’une aquaculture biologique ou efficace sur le plan énergétique; b) qu’elles soutiennent l’une des activités suivantes: i) la conversion des méthodes de production aquacole traditionnelles à l’aquaculture biologique au sens du règlement (UE) 2018/848 du Conseil (32) et conformément au règlement d’exécution (UE) 2021/1165 de la Commission (33); ii) la participation au système de management environnemental et d’audit de l’Union («EMAS») conformément au règlement (CE) no 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil (34). 2.   L’aide est uniquement octroyée à la conversion des entreprises bénéficiaires s’engageant à participer à l’EMAS pendant une durée minimale de trois ans ou à respecter les exigences de la production biologique pendant une durée minimale de cinq ans. Une clause de révision est prévue dans les engagements pris en vertu du présent paragraphe afin de veiller à leur adaptation en cas de modification des exigences, normes et conditions obligatoires pertinentes visées au présent article. 3.   L’aide prend la forme d’une compensation versée pendant un maximum de trois ans durant la période de conversion de l’entreprise à la production biologique ou durant la préparation de la participation à l’EMAS. Les États membres calculent cette compensation en se fondant sur l’un des éléments suivants: a) la perte de revenu ou les surcoûts supportés pendant la période de transition vers la production biologique pour les opérations admissibles au titre du paragraphe 1, point b) i); b) les surcoûts résultant de l’application et de la préparation de la participation à l’EMAS pour les opérations admissibles au titre du paragraphe 1, point b) ii). 4.   Si l’entreprise bénéficiaire n’est pas en mesure de respecter les engagements visés au paragraphe 2 en raison de circonstances exceptionnelles et extérieures, le montant de l’aide calculé conformément au paragraphe 3 est déduit et récupéré proportionnellement sur la base de la durée de l’engagement initial et de la période pendant laquelle les engagements n’ont pas été respectés. 5.   Le montant de l’aide octroyée au titre du présent article n’excède pas, en équivalent-subvention brut, un taux d’intensité d’aide maximale de 50 % des coûts admissibles. Des taux d’intensité d’aide maximale spécifiques sont indiqués à l’annexe IV. Lorsqu’une opération relève de plusieurs des lignes 1 à 11 de l’annexe IV, le taux d’intensité d’aide maximale le plus élevé s’applique.
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