Art. 36
Aides visant à augmenter le potentiel des sites aquacoles
En vigueur depuis le 14 déc. 2022
Article 36
Aides visant à augmenter le potentiel des sites aquacoles
1. Les aides visant à augmenter le potentiel des sites aquacoles dans le secteur de l’aquaculture qui respectent les conditions établies au chapitre I du présent règlement sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE et sont exemptées de l’obligation de notification prévue à son article 108, paragraphe 3, pour autant:
a)
qu’elles contribuent de manière positive au développement des sites et des infrastructures aquacoles et réduisent les incidences négatives des activités sur l’environnement;
b)
qu’elles soutiennent les activités suivantes:
i)
le recensement et la cartographie des zones se prêtant le mieux au développement de l’aquaculture, en tenant compte, le cas échéant, des processus de planification de l’espace, et le recensement et la cartographie des zones où l’aquaculture devrait être exclue afin de préserver le rôle de ces zones dans le fonctionnement de l’écosystème;
ii)
l’amélioration et le développement des installations de soutien et des infrastructures nécessaires afin d’augmenter le potentiel des sites aquacoles et de réduire les incidences négatives de l’aquaculture sur l’environnement, y compris les investissements en matière de remembrement, de fourniture énergétique ou de gestion de l’eau;
iii)
les actions adoptées et mises en œuvre par les autorités compétentes au titre de l’article 9, paragraphe 1, de la directive 2009/147/CE ou de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 92/43/CEE, en vue d’éviter de graves dommages à l’aquaculture; ou
iv)
les actions adoptées et mises en œuvre par les autorités compétentes à la suite de la détection d’une hausse de la mortalité ou de la présence de maladies prévues dans le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil (30) et dans le règlement délégué (UE) 2020/689 de la Commission (31).
Aux fins du point b) iv), l’aide ne peut être octroyée que pour couvrir l’adoption de plans d’action destinés à la protection, à la reconstitution et à la gestion des stocks de coquillages, y compris le soutien aux producteurs de coquillages pour l’entretien des bancs de coquillages naturels et des bassins versants.
2. Les coûts admissibles peuvent être les suivants, supportés directement du fait du projet:
a)
les coûts des investissements dans des actifs corporels et incorporels;
b)
les coûts salariaux directs; ou
c)
les coûts des services de conseil, de recherche contractuelle et de soutien fournis par des consultants externes.
3. Seules les entreprises investies par l’État membre des missions visées au paragraphe 1, point b), peuvent bénéficier d’une aide au titre du présent article.
4. Le montant de l’aide octroyée au titre du présent article n’excède pas, en équivalent-subvention brut, un taux d’intensité d’aide maximale de 50 % des coûts admissibles. Des taux d’intensité d’aide maximale spécifiques sont indiqués à l’annexe IV. Lorsqu’une opération relève de plusieurs des lignes 1 à 11 de l’annexe IV, le taux d’intensité d’aide maximale le plus élevé s’applique.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2022:2473:oj#art-36