Art. 35
Aides visant à promouvoir le capital humain et la mise en réseau dans le secteur de l’aquaculture
En vigueur depuis le 14 déc. 2022
Article 35
Aides visant à promouvoir le capital humain et la mise en réseau dans le secteur de l’aquaculture
1. Les aides visant à promouvoir le capital humain et la mise en réseau dans le secteur de l’aquaculture qui respectent les conditions établies au chapitre I du présent règlement sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE et sont exemptées de l’obligation de notification prévue à son article 108, paragraphe 3, pour autant qu’elles soutiennent les activités suivantes:
a)
la formation professionnelle, l’apprentissage tout au long de la vie, la diffusion des connaissances scientifiques et techniques et des pratiques innovantes, l’acquisition de nouvelles compétences professionnelles dans l’aquaculture et en ce qui concerne la réduction des incidences des activités aquacoles sur l’environnement;
b)
l’amélioration des conditions de travail et la promotion de la sécurité au travail; et
c)
la mise en réseau et l’échange d’expériences et de bonnes pratiques entre les entreprises aquacoles ou les organisations professionnelles et les autres parties prenantes, y compris les organismes scientifiques et techniques ou ceux promouvant l’égalité des chances entre les femmes et les hommes.
2. Les aides prennent la forme d’un service subventionné ou d’une subvention directe.
3. L’aide ne peut couvrir que les coûts admissibles suivants supportés directement du fait du projet bénéficiant d’un soutien:
a)
les coûts salariaux directs;
b)
les frais de participation;
c)
les frais de déplacement;
d)
les coûts de publication;
e)
les services de collecte de données achetées, les études, les projets pilotes;
f)
la location de locaux d’exposition et de stands et les coûts de leur installation et démontage; ou
g)
les coûts liés à la diffusion des connaissances scientifiques et des informations factuelles.
4. Le montant de l’aide octroyée au titre du présent article n’excède pas, en équivalent-subvention brut, un taux d’intensité d’aide maximale de 50 % des coûts admissibles. Des taux d’intensité d’aide maximale spécifiques sont indiqués à l’annexe IV. Lorsqu’une opération relève de plusieurs des lignes 1 à 11 de l’annexe IV, le taux d’intensité d’aide maximale le plus élevé s’applique.
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