Art. 34
Aides aux services de gestion, de remplacement et de conseil pour les exploitations aquacoles
En vigueur depuis le 14 déc. 2022
Article 34
Aides aux services de gestion, de remplacement et de conseil pour les exploitations aquacoles
1. Les aides aux services de gestion, de remplacement et de conseil pour les exploitations aquacoles qui respectent les conditions établies au chapitre I du présent règlement sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE et sont exemptées de l’obligation de notification prévue à son article 108, paragraphe 3, pour autant:
a)
qu’elles améliorent la performance et la compétitivité globales des exploitations aquacoles;
b)
qu’elles réduisent les incidences négatives sur l’environnement des exploitations aquacoles; et
c)
qu’elles soutiennent l’achat de services de conseil de nature technique, scientifique, juridique, environnementale ou économique destinés aux exploitations.
Aux fins du point c), l’aide n’est octroyée qu’à des PME aquacoles ou à des organisations du secteur de l’aquaculture, y compris des organisations de producteurs aquacoles et des associations d’organisations de producteurs aquacoles.
2. Les services de conseil visés au paragraphe 1, point c), couvrent:
a)
les besoins en matière de gestion permettant aux exploitations aquacoles de respecter la législation de l’Union et la législation nationale relatives à la protection de l’environnement, ainsi que les exigences de planification de l’espace maritime;
b)
l’évaluation des incidences sur l’environnement prévue par la directive 2011/92/UE et la directive 92/43/CEE;
c)
les besoins en matière de gestion permettant aux exploitations aquacoles de respecter la législation de l’Union et la législation nationale relatives à la santé et au bien-être des animaux aquatiques ou à la santé publique;
d)
des normes fondées sur la législation de l’Union et la législation nationale;
e)
les stratégies de commercialisation et d’entreprise; ou
f)
des études de faisabilité et des services de conseil qui évaluent la viabilité des mesures qui pourraient être admissibles au bénéfice de l’aide relevant du titre II, chapitre III, du règlement (UE) 2021/1139.
3. Les services de conseil visés au paragraphe 1 sont dispensés par des organismes scientifiques ou techniques, ainsi que par des entités dispensant des conseils juridiques ou économiques, possédant les compétences requises et reconnus par l’État membre. Les aides prennent la forme d’un service subventionné ou d’une subvention directe.
4. Les entreprises bénéficiaires ne reçoivent pas d’aide plus d’une fois par an pour chaque catégorie de services de conseil visés au paragraphe 2.
5. Le montant de l’aide octroyée au titre du présent article n’excède pas, en équivalent-subvention brut, un taux d’intensité d’aide maximale de 50 % des coûts admissibles. Des taux d’intensité d’aide maximale spécifiques sont indiqués à l’annexe IV. Lorsqu’une opération relève de plusieurs des lignes 1 à 11 de l’annexe IV, le taux d’intensité d’aide maximale le plus élevé s’applique.
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