Art. 32
Aides à l’innovation dans le secteur de l’aquaculture
En vigueur depuis le 14 déc. 2022
Article 32
Aides à l’innovation dans le secteur de l’aquaculture
1. Les aides à l’innovation dans le secteur de l’aquaculture qui respectent les conditions établies au chapitre I du présent règlement sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE et sont exemptées de l’obligation de notification prévue à son article 108, paragraphe 3, pour autant:
a)
qu’elles stimulent l’innovation dans le secteur de l’aquaculture;
b)
qu’elles visent à atteindre les objectifs suivants:
i)
développer les connaissances techniques, scientifiques ou organisationnelles dans les exploitations aquacoles, qui, notamment, réduisent l’incidence sur l’environnement, réduisent la dépendance à l’égard des farines et huiles de poisson, encouragent une utilisation durable des ressources dans l’aquaculture, améliorent le bien-être des animaux ou facilitent l’introduction de nouvelles méthodes de production durables;
ii)
développer ou introduire sur le marché de nouvelles espèces aquacoles offrant des perspectives commerciales, des produits nouveaux ou sensiblement améliorés, des procédés nouveaux ou améliorés, ou des systèmes de gestion et d’organisation nouveaux ou améliorés;
iii)
explorer la faisabilité technique ou économique de produits ou de procédés innovants.
2. Les services subventionnés relevant du présent article sont effectués par des organismes scientifiques ou techniques publics ou privés ou en collaboration avec eux, ces organismes étant reconnus par l’État membre, et qui valident les résultats des services subventionnés.
3. Les résultats des projets bénéficiant d’une aide font l’objet d’une publicité appropriée par l’État membre.
4. Les coûts admissibles peuvent être les suivants:
a)
les frais de personnel directs concernant les chercheurs, les techniciens et autres personnels d’appui s’ils sont employés pour le projet;
b)
les coûts des instruments et du matériel, dans la mesure où et aussi longtemps qu’ils sont utilisés pour le projet;
c)
les coûts des bâtiments et des terrains, dans la mesure où et aussi longtemps qu’ils sont utilisés pour le projet et dans les conditions suivantes:
i)
en ce qui concerne les bâtiments, seuls les coûts d’amortissement correspondant à la durée du projet, calculés conformément aux principes comptables généralement admis, sont jugés admissibles;
ii)
pour ce qui est des terrains, les frais de cession commerciale ou les coûts d’investissement effectivement supportés sont admissibles;
d)
les coûts de la recherche contractuelle, des connaissances et des brevets achetés ou pris sous licence auprès de sources extérieures à des conditions de pleine concurrence, ainsi que les coûts des services de conseil et des services équivalents utilisés exclusivement aux fins du projet; ou
e)
les frais généraux additionnels et les autres frais d’exploitation, notamment les coûts des matériaux, fournitures et produits similaires, supportés directement du fait du projet.
Aux fins du point b), si ces instruments et ce matériel ne sont pas utilisés pendant toute leur durée de vie dans le cadre du projet, seuls les coûts d’amortissement correspondant à la durée du projet, calculés conformément aux principes comptables généralement admis, sont jugés admissibles.
5. Le montant de l’aide octroyée au titre du présent article n’excède pas, en équivalent-subvention brut, un taux d’intensité d’aide maximale de 50 % des coûts admissibles. Des taux d’intensité d’aide maximale spécifiques sont indiqués à l’annexe IV. Lorsqu’une opération relève de plusieurs des lignes 1 à 11 de l’annexe IV, le taux d’intensité d’aide maximale le plus élevé s’applique.
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