Art. 31

Conditions générales

En vigueur depuis le 14 déc. 2022
Article 31 Conditions générales 1.   L’aide octroyée au titre de la présente section remplit les conditions générales suivantes: a) elle est limitée aux entreprises d’aquaculture, sauf disposition contraire du présent règlement; b) lorsque les opérations consistent en des investissements relatifs à des équipements ou des infrastructures visant à garantir le respect des exigences futures en matière d’environnement, de santé humaine ou animale, d’hygiène ou de bien-être des animaux prévues par la législation de l’Union, l’aide peut être octroyée jusqu’à la date à laquelle lesdites exigences deviennent obligatoires pour les entreprises; c) elle n’est pas octroyée à l’élevage d’organismes génétiquement modifiés; d) elle n’est pas octroyée aux activités d’aquaculture dans des zones marines protégées si l’autorité compétente reconnue par l’État membre a établi, sur la base d’une évaluation des incidences sur l’environnement, que les activités en question tendraient à avoir sur l’environnement des répercussions négatives considérables qui ne peuvent pas être suffisamment atténuées. 2.   L’aide relevant de la présente section en faveur des investissements qui visent à exploiter de nouveaux marchés n’est octroyée que si l’entreprise bénéficiaire démontre qu’il existe sur le marché des perspectives bonnes et durables pour le projet. 3.   Pour les investissements nécessitant une évaluation de l’impact sur l’environnement en application de la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil (29), l’aide est subordonnée à la condition que cette évaluation ait été réalisée et que l’autorisation ait été accordée pour le projet d’investissement concerné, avant la date d’octroi de l’aide individuelle.
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