Art. 30
Aides en faveur de la pêche dans les eaux intérieures et de la faune et de la flore aquatiques dans les eaux intérieures
En vigueur depuis le 14 déc. 2022
Article 30
Aides en faveur de la pêche dans les eaux intérieures et de la faune et de la flore aquatiques dans les eaux intérieures
1. Les aides en faveur de la pêche dans les eaux intérieures et de la faune et de la flore aquatiques dans les eaux intérieures qui respectent les conditions établies au chapitre I du présent règlement sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE et sont exemptées de l’obligation de notification prévue à son article 108, paragraphe 3, pour autant que l’aide vise à:
a)
réduire l’incidence de la pêche dans les eaux intérieures sur l’environnement;
b)
améliorer l’efficacité énergétique;
c)
augmenter la valeur ou la qualité du poisson débarqué; ou
d)
améliorer la santé, la sécurité, les conditions de travail, le capital humain et la formation.
2. L’aide au titre du présent article ne peut soutenir que les coûts admissibles suivants:
a)
les investissements visant à promouvoir le capital humain, la création d’emplois et le dialogue social visés à l’Article 18, dans les conditions établies audit article;
b)
les investissements à bord ou en matière d’équipements individuels, visés à l’Article 21, dans les conditions établies audit article;
c)
les investissements en matière d’équipements, visés à l’Article 24, dans les conditions établies audit article;
d)
les investissements liés à l’amélioration de l’efficacité énergétique et à l’atténuation des effets du changement climatique visés à l’Article 27, dans les conditions établies audit article;
e)
les investissements liés à l’amélioration de la valeur ajoutée ou de la qualité du poisson pêché, visés à l’Article 28, dans les conditions établies audit article;
f)
les investissements dans les ports de pêche, les abris et les sites de débarquement, visés à l’Article 29, dans les conditions établies audit article; ou
g)
les investissements dans des filets ou d’autres engins de pêche soumis à une usure accrue en raison des dommages causés par les animaux autres que les poissons, dont les espèces envahissantes, et dans les équipements connexes.
3. L’aide peut soutenir l’innovation conformément à l’Article 15, les services de conseil conformément à l’Article 16 et les partenariats entre scientifiques et pêcheurs conformément à l’Article 17.
4. Afin d’encourager la diversification chez les pêcheurs en eaux intérieures, l’aide peut soutenir la diversification des activités de pêche dans les eaux intérieures vers des activités complémentaires, dans les conditions prévues à l’Article 19.
5. Aux fins du paragraphe 2 du présent article:
a)
les références aux navires de pêche figurant aux articles 21, 24, 27 et 28 sont comprises comme des références aux navires opérant exclusivement dans les eaux intérieures;
b)
les références faites au milieu marin à l’Article 24 s’entendent comme faites au milieu dans lequel opère le navire de pêche en eaux intérieures;
c)
les conditions énoncées aux articles 21, 24 et 27 qui sont propres aux navires de pêche en mer ne sont pas étendues à la pêche en eaux intérieures.
6. Afin de protéger et de développer la faune et la flore aquatiques, l’aide ne peut soutenir que:
a)
la gestion, la restauration et le suivi des sites Natura 2000 qui sont concernés par les activités de pêche, et la réhabilitation des eaux intérieures conformément à la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil (28), y compris dans les zones de frai et sur les itinéraires de migration des espèces migratrices, sans préjudice de l’Article 26, paragraphe 2, point d), du présent règlement et, le cas échéant, avec la participation des pêcheurs en eaux intérieures;
b)
la construction, la modernisation ou la mise en place d’installations fixes ou mobiles destinées à protéger et à renforcer la faune et la flore aquatiques, y compris leur préparation scientifique, leur suivi et leur évaluation.
7. Les États membres veillent à ce que les navires de pêche recevant de l’aide au titre du présent article continuent d’opérer exclusivement dans les eaux intérieures.
8. Le montant de l’aide octroyée au titre du présent article n’excède pas, en équivalent-subvention brut, un taux d’intensité d’aide maximale de 50 % des coûts admissibles, à l’exception de la mesure visée au paragraphe 2, point g), pour laquelle une intensité d’aide de 40 % s’applique. Des taux d’intensité d’aide maximale spécifiques sont indiqués à l’annexe IV. Lorsqu’une opération relève de plusieurs des lignes 1 à 11 de l’annexe IV, le taux d’intensité d’aide maximale le plus élevé s’applique.
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