Art. 33
Aides aux investissements visant à accroître la productivité ou à avoir une incidence positive sur l’environnement dans l’aquaculture
En vigueur depuis le 14 déc. 2022
Article 33
Aides aux investissements visant à accroître la productivité ou à avoir une incidence positive sur l’environnement dans l’aquaculture
1. Les aides aux investissements visant à accroître la productivité ou à avoir une incidence positive sur l’environnement dans l’aquaculture qui respectent les conditions établies au chapitre I du présent règlement sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE et sont exemptées de l’obligation de notification prévue à son article 108, paragraphe 3, pour autant qu’elles soutiennent:
a)
des investissements productifs en aquaculture;
b)
la diversification de la production aquacole et des espèces élevées;
c)
la modernisation des unités aquacoles, y compris l’amélioration des conditions de travail et de sécurité des travailleurs aquacoles;
d)
les améliorations et la modernisation liées à la santé et au bien-être des animaux, y compris l’achat d’équipements destinés à protéger les exploitations contre les prédateurs sauvages;
e)
les investissements dans la réduction de l’impact négatif ou le renforcement des effets positifs sur l’environnement et une utilisation plus efficace des ressources;
f)
les investissements visant à améliorer la qualité des produits de l’aquaculture ou à les valoriser;
g)
la restauration des lagunes ou des bassins aquacoles existants grâce à l’élimination du limon ou des investissements visant à prévenir la déposition du limon;
h)
la diversification des revenus des entreprises aquacoles par le développement d’activités complémentaires;
i)
les investissements qui entraînent une réduction substantielle de l’incidence des entreprises aquacoles sur l’utilisation et la qualité des eaux, notamment en réduisant la quantité d’eau ou de produits chimiques, d’antibiotiques et d’autres médicaments utilisés, ou en améliorant la qualité des eaux à la sortie, y compris grâce à la mise en place de systèmes d’aquaculture multitrophique;
j)
la promotion de systèmes aquacoles en circuit fermé dans lesquels les produits aquacoles sont élevés dans des systèmes de recirculation en circuit fermé, ce qui limite la quantité d’eau utilisée; ou
k)
les investissements qui augmentent l’efficacité énergétique et la promotion de la conversion des entreprises aquacoles à des sources d’énergie renouvelables.
2. L’aide visée au paragraphe 1, point h), n’est octroyée aux entreprises aquacoles que si les activités complémentaires sont liées aux activités commerciales aquacoles de base, y compris le tourisme de la pêche à la ligne, les services environnementaux liés à l’aquaculture et les activités pédagogiques portant sur l’aquaculture.
3. L’aide visée au paragraphe 1 du présent article peut être octroyée à des investissements qui accroissent la production et/ou favorisent la modernisation des entreprises aquacoles existantes ou la construction de nouvelles capacités de production, à condition que cette évolution soit compatible avec le plan pour le développement des activités aquacoles visé à l’article 34 du règlement (UE) no 1380/2013.
4. Les investissements visés au paragraphe 1, point e), comprennent ceux liés à l’utilisation d’aliments pour animaux plus durables, à la réduction et à la gestion des rejets de nutriments et des effluents, à la réduction des fuites, à l’utilisation de produits chimiques et de médicaments ayant une incidence moindre sur l’environnement, à l’adoption d’une approche circulaire dans la gestion des déchets, à l’élimination des équipements d’aquaculture ou à l’utilisation d’équipements d’aquaculture biodégradables pour éviter les déchets marins, à la gestion des prédateurs ainsi que les investissements qui apportent une contribution mesurable au rétablissement de la biodiversité ou de la continuité écologique.
5. Le montant de l’aide octroyée au titre du présent article n’excède pas, en équivalent-subvention brut, un taux d’intensité d’aide maximale de 50 % des coûts admissibles. Des taux d’intensité d’aide maximale spécifiques sont indiqués à l’annexe IV. Lorsqu’une opération relève de plusieurs des lignes 1 à 11 de l’annexe IV, le taux d’intensité d’aide maximale le plus élevé s’applique. Pour les opérations ayant une incidence positive sur l’environnement, le taux d’intensité d’aide maximale est de 80 %, à moins qu’un taux d’intensité d’aide plus élevé ne soit applicable en ce qui concerne l’annexe IV.
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