Art. 37
Aides visant à encourager l’établissement de nouveaux entrepreneurs de l’aquaculture respectueux des principes du développement durable
En vigueur depuis le 14 déc. 2022
Article 37
Aides visant à encourager l’établissement de nouveaux entrepreneurs de l’aquaculture respectueux des principes du développement durable
1. Les aides visant à encourager à l’établissement de nouveaux entrepreneurs de l’aquaculture respectueux des principes du développement durable qui respectent les conditions établies au chapitre I du présent règlement sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE et sont exemptées de l’obligation de notification prévue à son article 108, paragraphe 3, pour autant:
a)
qu’elles stimulent l’entrepreneuriat dans l’aquaculture; et
b)
qu’elles soutiennent la création d’entreprises aquacoles durables par de nouveaux entrepreneurs.
2. L’aide est octroyée aux nouveaux entrepreneurs de l’aquaculture entrant dans le secteur, pour autant:
a)
qu’ils possèdent des compétences et des qualifications professionnelles adéquates;
b)
qu’ils créent pour la première fois une PME d’aquaculture en tant que dirigeants de cette entreprise; et
c)
qu’ils présentent un plan d’entreprise pour le développement de leurs activités aquacoles.
3. En vue d’acquérir des compétences professionnelles adéquates, les entrepreneurs de l’aquaculture entrant dans le secteur peuvent bénéficier de l’aide visée à l’Article 35, paragraphe 1.
4. Les coûts admissibles peuvent être les suivants, supportés directement du fait du projet:
a)
les coûts salariaux;
b)
les frais généraux additionnels et les autres coûts, dont les coûts des matériaux et des fournitures;
c)
les coûts des équipements; ou
d)
les coûts d’investissement dans des actifs corporels et incorporels.
5. Le montant de l’aide au titre du présent article n’excède pas, en équivalent-subvention brut, un taux d’intensité d’aide maximale de 50 % des coûts admissibles. Des taux d’intensité d’aide maximale spécifiques sont indiqués à l’annexe IV. Lorsqu’une opération relève de plusieurs des lignes 1 à 11 de l’annexe IV, le taux d’intensité d’aide maximale le plus élevé s’applique.
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