Art. 39
Aides aux services environnementaux
En vigueur depuis le 14 déc. 2022
Article 39
Aides aux services environnementaux
1. Les aides aux entreprises actives dans le secteur aquacole fournissant des services environnementaux qui respectent les conditions établies au chapitre I du présent règlement sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE et sont exemptées de l’obligation de notification prévue à son article 108, paragraphe 3, pour autant:
a)
qu’elles favorisent le développement du secteur aquacole fournissant des services environnementaux; et
b)
qu’elles soutiennent l’une des mesures suivantes:
i)
des méthodes d’aquaculture compatibles avec des besoins environnementaux spécifiques et soumises à des exigences de gestion spécifiques découlant de la désignation des zones Natura 2000 conformément aux directives 92/43/CEE et 2009/147/CE;
ii)
la participation, en termes de coûts directement associés à celle-ci, la conservation et la reproduction ex situ d’animaux aquatiques dans le cadre des programmes de conservation et de restauration de la biodiversité prévus par les autorités publiques ou placés sous leur supervision;
iii)
des opérations d’aquaculture incluant la conservation et la valorisation de l’environnement, la biodiversité, et la gestion du paysage et des caractéristiques traditionnelles des zones aquacoles.
2. Les aides visées au paragraphe 1, point b) i), du présent article prennent la forme d’une compensation annuelle. Les coûts admissibles sont les surcoûts supportés et/ou des revenus perdus du fait d’exigences de gestion dans les zones concernées, liées à la mise en œuvre des directives 92/43/CEE ou 2009/147/CE.
3. Aux fins du point b) ii) du paragraphe 1, les coûts admissibles sont les surcoûts directs occasionnés par les opérations concernées.
4. L’aide visée au paragraphe 1, point b) iii), n’est octroyée qu’aux entreprises bénéficiaires s’engageant à respecter pendant une période minimale de cinq ans des exigences aqua-environnementales allant au-delà de la simple application de la législation de l’Union ou des dispositions nationales. Les avantages environnementaux de l’opération sont démontrés au moyen d’une évaluation préalable menée par les organismes compétents désignés par l’État membre, à moins que les avantages environnementaux d’une opération donnée soient déjà reconnus.
5. Les aides visées au paragraphe 1, point b) iii) prennent la forme d’une compensation annuelle. Les coûts admissibles sont les surcoûts directs supportés et/ou des revenus perdus.
6. Les résultats des opérations bénéficiant d’une aide au titre du présent article font l’objet d’une publicité appropriée par l’État membre.
7. Pour les engagements pris en vertu du présent article, une clause de révision est prévue afin de veiller à leur adaptation en cas de modification des exigences, normes et conditions obligatoires pertinentes visées au présent article.
8. Le montant de l’aide octroyée au titre du présent article n’excède pas, en équivalent-subvention brut, un taux d’intensité d’aide maximale de 100 % des coûts admissibles.
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