Art. 41
Aides en faveur de mesures relatives à la santé et au bien-être des animaux
En vigueur depuis le 14 déc. 2022
Article 41
Aides en faveur de mesures relatives à la santé et au bien-être des animaux
1. Les aides en faveur de la santé et du bien-être des animaux dans les exploitations aquacoles qui respectent les conditions établies au chapitre I du présent règlement sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE et sont exemptées de l’obligation de notification prévue à son article 108, paragraphe 3, pour autant:
a)
qu’elles promeuvent la santé et le bien-être des animaux dans les entreprises aquacoles, entre autres en termes de prévention et de biosécurité; et
b)
qu’elles ne puissent couvrir que l’une des mesures suivantes:
i)
l’élaboration de bonnes pratiques à caractère général ou spécifiques à certaines espèces ou de codes de conduite sur la biosécurité ou sur les besoins en matière de santé et de bien-être des animaux dans l’aquaculture;
ii)
les initiatives visant à réduire la dépendance de l’aquaculture à l’égard des médicaments vétérinaires;
iii)
les études vétérinaires ou pharmaceutiques et la diffusion et l’échange d’informations et de bonnes pratiques concernant les maladies animales dans l’aquaculture, dans le but de promouvoir une utilisation appropriée des médicaments vétérinaires;
iv)
la constitution et le fonctionnement de groupements de défense sanitaire dans le secteur aquacole reconnus par les États membres; ou
v)
la compensation des conchyliculteurs pour la suspension temporaire de leurs activités en raison d’une mortalité de masse exceptionnelle, lorsque le taux de mortalité annuel dépasse 20 % ou que les pertes résultant de la suspension de l’activité s’élèvent à plus de 30 % du chiffre d’affaires annuel de l’entreprise concernée, calculé sur la base du chiffre d’affaires moyen de cette entreprise durant les trois années civiles précédant l’année au cours de laquelle les activités ont été suspendues.
Aux fins du point b), les États membres peuvent établir des règles spéciales de calcul à utiliser pour les entreprises ayant moins de trois ans d’activité.
L’aide visée au point b) iii) ne couvre pas l’achat de médicaments vétérinaires.
Les résultats des études financées au titre du point b) iii) font l’objet d’une communication et d’une publicité appropriées par l’État membre.
2. Les aides prennent la forme d’un service subventionné ou d’une subvention directe.
3. Aux fins du point b) i) à iv) du paragraphe 1, les coûts admissibles sont les surcoûts directs occasionnés par les mesures concernées. Aux fins du point b) v) du paragraphe 1, les coûts admissibles sont les surcoûts directs supportés et/ou les revenus perdus à la suite des mesures concernées.
4. Le montant de l’aide octroyée au titre du présent article n’excède pas, en équivalent-subvention brut, un taux d’intensité d’aide maximale de 100 % des coûts admissibles.
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