Art. 44
Aides à l’assurance des élevages aquacoles
En vigueur depuis le 14 déc. 2022
Article 44
Aides à l’assurance des élevages aquacoles
1. Les aides à l’assurance des élevages aquacoles qui respectent les conditions établies au chapitre I du présent règlement sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE et sont exemptées de l’obligation de notification prévue à son article 108, paragraphe 3, pour autant:
a)
qu’elles encouragent la préservation des revenus des producteurs aquacoles; et
b)
qu’elles contribuent à une assurance des élevages aquacoles couvrant les pertes économiques dues à au moins l’une des causes suivantes:
i)
des calamités naturelles;
ii)
des phénomènes climatiques défavorables;
iii)
de brusques changements dans la qualité et la quantité des eaux dont l’opérateur n’est pas responsable;
iv)
des maladies dans le secteur aquacole, une défaillance ou la destruction des installations de production dont l’opérateur n’est pas responsable;
v)
des crises de santé publique;
vi)
des pertes de production dues à l’attaque d’animaux protégés ou prédateurs;
vii)
l’assurance ne comporte ni exigences ni spécification quant au type ou à la quantité de la production future et l’aide n’est pas limitée aux assurances proposées par une compagnie ou un groupe de compagnies d’assurance spécifique.
2. La survenance des circonstances visées au paragraphe 1, point b) i), ii) et v), dans le secteur aquacole fait l’objet d’une reconnaissance officielle par l’État membre concerné.
3. Les États membres peuvent, le cas échéant, établir à l’avance des critères sur la base desquels cette reconnaissance officielle visée au paragraphe 2 est réputée effective.
4. Les contributions visées au paragraphe 1, point b), concernent la couverture des coûts jusqu’à concurrence de 70 % d’une prime pour un contrat couvrant jusqu’à 100 % de la perte économique potentielle.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2022:2473:oj#art-44