Art. 46

Aides à la transformation des produits de la pêche et de l’aquaculture

En vigueur depuis le 14 déc. 2022
Article 46 Aides à la transformation des produits de la pêche et de l’aquaculture 1.   Les aides à la transformation des produits de la pêche et de l’aquaculture qui respectent les conditions établies au chapitre I du présent règlement sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE et sont exemptées de l’obligation de notification prévue à son article 108, paragraphe 3, pour autant qu’elles soutiennent les investissements dans la transformation des produits de la pêche et de l’aquaculture et qu’elles visent à soutenir des mesures qui: a) contribuent aux économies d’énergie ou diminuent les incidences sur l’environnement, notamment le traitement des déchets; b) améliorent la sécurité, l’hygiène, la santé et les conditions de travail; c) soutiennent la transformation des captures de poissons commerciaux qui ne peuvent pas être destinés à la consommation humaine; d) sont liées à la transformation de sous-produits résultant des principales activités de transformation; e) sont liés à la transformation de produits d’aquaculture biologique en vertu des articles 7 et 8 du règlement (UE) 2018/848; f) donnent naissance à des produits, des processus ou des systèmes de gestion et d’organisation nouveaux ou meilleurs; g) respectent les conditions relatives aux coûts de prévention, de contrôle et d’éradication des maladies visés à l’Article 42, paragraphe 1, point a); ou h) respectent les conditions relatives aux investissements pour la prévention et l’atténuation des investissements dans les conditions prévues à l’Article 43. 2.   Le montant de l’aide octroyée au titre du présent article n’excède pas, en équivalent-subvention brut, un taux d’intensité d’aide maximale de 50 % des coûts admissibles. Le montant de l’aide octroyée en faveur de la prévention, du contrôle et de l’éradication des maladies au titre du paragraphe 1, point g), du présent article n’excède pas, en équivalent-subvention brut, un taux d’intensité d’aide maximale de 100 % des coûts admissibles. Les aides aux investissements visant à prévenir et à atténuer les dommages au titre du paragraphe 1, point h), du présent article n’excèdent pas, en équivalent-subvention brut, un taux d’intensité d’aide maximale de 65 % des coûts admissibles. Des taux d’intensité d’aide maximale spécifiques sont indiqués à l’annexe IV. Lorsqu’une opération relève de plusieurs des lignes 1 à 11 de l’annexe IV, le taux d’intensité d’aide maximale le plus élevé s’applique.
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