Art. 53

Aides destinées à remédier aux dommages causés par des animaux protégés

En vigueur depuis le 14 déc. 2022
Article 53 Aides destinées à remédier aux dommages causés par des animaux protégés 1.   Les aides destinées à remédier aux dommages causés par des animaux protégés dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture qui respectent les conditions établies au chapitre I du présent règlement sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE et sont exemptées de l’obligation de notification prévue à son article 108, paragraphe 3, pour autant: a) qu’il existe un lien de causalité direct entre le préjudice subi et le comportement des animaux protégés; b) que soient admissibles au bénéfice de l’aide les coûts des dommages découlant directement du fait générateur de ceux-ci, évalués soit par une autorité publique, soit par un expert indépendant reconnu par l’autorité chargée de l’octroi ou par une entreprise d’assurance; et c) en ce qui concerne la pêche, que l’aide relative aux dommages causés aux animaux soit limitée aux dommages causés aux captures. 2.   Le préjudice auquel il faut remédier peut comprendre les éléments suivants: a) les dommages causés aux animaux dans l’aquaculture: les coûts admissibles sont fondés sur la valeur marchande de l’animal endommagé ou tué par les animaux protégés; b) les dommages causés aux prises dans le secteur de la pêche par des animaux protégés; ou c) les dommages matériels causés aux biens suivants: équipements, machines, biens; 3.   La valeur marchande visée au paragraphe 2 du présent article est établie sur la base de la valeur des animaux immédiatement avant la survenance du dommage causé par le comportement des animaux protégés et comme s’ils n’avaient pas été affectés par le comportement des animaux protégés. 4.   Le préjudice matériel est calculé sur la base du coût de réparation de l’actif concerné ou de la valeur économique qu’il avait avant la survenance du dommage. Ce montant ne doit pas dépasser le coût de réparation ou la diminution de la juste valeur marchande causée par les animaux protégés, c’est-à-dire la différence entre la valeur du bien immédiatement avant et immédiatement après la survenance du dommage. 5.   D’autres coûts supportés par l’entreprise bénéficiaire en raison du comportement des animaux protégés peuvent être ajoutés au dommage auquel il faut remédier, dont sont déduits les coûts non directement imputables au comportement des animaux protégés qui auraient autrement été supportés par l’entreprise bénéficiaire, ainsi que les recettes provenant de la vente de produits liés aux animaux endommagés ou tués. 6.   Sauf en cas de premières attaques par des animaux protégés, un effort raisonnable de la part de l’entreprise bénéficiaire est requis pour atténuer le risque de distorsion de la concurrence et fournir un élément incitatif permettant de minimiser les risques. Cet effort prend la forme de mesures préventives, telles que des barrières de sécurité, proportionnées au risque de dommages causés par le comportement des animaux protégés dans la zone concernée, à moins que de telles mesures ne soient pas raisonnablement possibles. 7.   L’aide est versée directement à l’entreprise concernée ou à un groupement ou une organisation de producteurs dont l’entreprise est membre. Lorsqu’elle est versée à un groupement ou à une organisation de producteurs, son montant ne dépasse pas le montant d’aide pour lequel l’entreprise est admissible. 8.   Le régime d’aides est établi dans un délai de trois ans à compter de la date de la survenance du fait dommageable. L’aide est versée dans un délai de quatre ans à compter de cette date. 9.   L’aide octroyée et les autres sommes éventuellement perçues pour compenser le préjudice, notamment au titre de polices d’assurance, sont limitées à 100 % des coûts admissibles.
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