Art. 55

Montants limités d’aides en faveur des projets de DLAL

En vigueur depuis le 14 déc. 2022
Article 55 Montants limités d’aides en faveur des projets de DLAL 1.   Les aides aux entreprises participant à des projets de DLAL tels que visés à l’Article 54, paragraphe 1, du présent règlement ou bénéficiant de ces projets, sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE et sont exemptées de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du TFUE, pour autant que les conditions énoncées dans le présent article et au chapitre I du présent règlement soient remplies. 2.   Les aides aux municipalités participant à des projets de DLAL visés à l’article 54, paragraphe 1, du présent règlement ou en bénéficiant, sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions énoncées au présent article et au chapitre I soient remplies. 3.   Les coûts supportés par les municipalités participant aux projets de DLAL visés au paragraphe 1 du présent article ne sont admissibles au bénéfice de l’aide au titre du présent article que pour autant que les projets soient réalisés dans l’un des domaines suivants: a) la recherche, le développement et l’innovation; b) l’environnement; c) l’emploi et la formation; d) la culture et la conservation du patrimoine; e) la conservation des ressources biologiques marines et d’eau douce; f) la promotion des produits du secteur alimentaire non énumérés à l’annexe I du TFUE; g) le sport. 4.   Le montant total des aides octroyées au titre du présent article par projet n’excède pas 200 000 EUR.
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