Art. 24

Suspension des concentrations et délais

En vigueur depuis le 14 déc. 2022
Article 24 Suspension des concentrations et délais 1.   Une concentration soumise à l’obligation de notification n’est pas réalisée avant sa notification. Par ailleurs: a) si la Commission reçoit une notification complète, la concentration n’est pas réalisée pendant les 25 jours ouvrables suivant cette réception; b) si la Commission ouvre une enquête approfondie au plus tard 25 jours ouvrables après réception de la notification complète, la concentration n’est pas réalisée pendant les 90 jours ouvrables suivant l’ouverture de l’enquête approfondie. Ce délai est prolongé de 15 jours ouvrables lorsque les entreprises concernées offrent des engagements conformément à l’article 7 en vue de remédier à la distorsion dans le marché intérieur; c) si la Commission a adopté une décision en vertu de l’article 25, paragraphe 3, point a) ou b), la concentration peut être réalisée une fois cette décision prise. Le délai visé aux points a) et b) commence à courir le jour ouvrable suivant celui de la réception de la notification complète ou de l’adoption de la décision correspondante de la Commission. 2.   Le paragraphe 1 ne fait pas obstacle à la réalisation d’une offre publique d’achat ou d’échange ou d’opérations par lesquelles le contrôle est acquis par l’intermédiaire de plusieurs vendeurs au moyen d’une série de transactions sur titres, y compris sur ceux qui sont convertibles en d’autres titres admis à être négociés sur un marché tel qu’une bourse de valeurs pour autant: a) que la concentration soit notifiée sans tarder à la Commission conformément à l’article 21; et b) que l’acquéreur n’exerce pas les droits de vote attachés aux participations en question ou ne les exerce qu’en vue de sauvegarder la pleine valeur de son investissement et sur la base d’une dérogation octroyée par la Commission conformément au paragraphe 3 du présent article. 3.   La Commission peut, sur demande, octroyer une dérogation aux obligations prévues au paragraphe 1 ou 2. La demande d’octroi d’une dérogation expose les motifs d’une telle demande. Lorsqu’elle statue sur la demande, la Commission tient compte en particulier des effets de la suspension sur une ou plusieurs entreprises concernées par la concentration ou sur un tiers et du risque de distorsion dans le marché intérieur que présente la concentration. Une telle dérogation peut être accordée sous réserve de certaines conditions et obligations afin de garantir l’absence de distorsion dans le marché intérieur. Elle peut être demandée et accordée à tout moment, que ce soit avant la notification ou après la transaction. 4.   Les délais prévus au paragraphe 1, point b), du présent article sont prolongés si les entreprises concernées en font la demande au plus tard 15 jours ouvrables après l’ouverture de l’enquête approfondie conformément à l’article 10. Les entreprises concernées ne peuvent formuler qu’une seule demande de ce type. Les délais prévus au paragraphe 1, point b), du présent article peuvent être prolongés, à tout moment après l’ouverture de l’enquête approfondie, par la Commission avec l’accord des entreprises concernées. La durée totale des prolongations accordées conformément au présent paragraphe ne dépasse pas 20 jours ouvrables. 5.   La Commission peut, à titre exceptionnel, suspendre les délais prévus au paragraphe 1 lorsque les entreprises n’ont pas fourni les renseignements complets qu’elle a exigés en vertu de l’article 13 ou ont refusé de se soumettre à une inspection ordonnée par décision en vertu de l’article 14. 6.   La Commission peut adopter une décision en vertu de l’article 25, paragraphe 3, sans être tenue par les délais visés aux paragraphes 1 et 4 du présent article lorsque: a) elle constate qu’une concentration a été réalisée en violation des engagements assortis à une décision prise en vertu de l’article 25, paragraphe 3, point a); ou b) une décision a été révoquée conformément à l’article 25, paragraphe 1. 7.   Toute opération effectuée en violation du paragraphe 1 n’est considérée comme valable qu’après l’adoption d’une décision en vertu de l’article 25, paragraphe 3. 8.   Le présent article n’a aucun effet sur la validité des transactions sur des titres, y compris ceux convertibles en d’autres titres, qui sont admis à être négociés sur un marché tel qu’une bourse de valeurs, sauf si les acheteurs et les vendeurs avaient connaissance ou auraient dû avoir connaissance du fait que la transaction a été réalisée en violation du paragraphe 1.
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