Art. 26

Amendes et astreintes applicables aux concentrations

En vigueur depuis le 14 déc. 2022
Article 26 Amendes et astreintes applicables aux concentrations 1.   La Commission peut infliger des amendes ou des astreintes comme indiqué à l’article 17. 2.   La Commission peut, par voie de décision, également infliger aux entreprises concernées des amendes n’excédant pas 1 % de leur chiffre d’affaires total réalisé au cours de l’exercice précédent lorsque lesdites entreprises, volontairement ou par négligence, fournissent des renseignements inexacts ou dénaturés dans une notification effectuée sur la base de l’article 21 ou dans un complément à cette notification. 3.   La Commission peut, par voie de décision, également infliger aux entreprises concernées des amendes n’excédant pas 10 % de leur chiffre d’affaires total réalisé au cours de l’exercice précédent lorsque ces entreprises, volontairement ou par négligence: a) ne notifient pas une concentration soumise à l’obligation de notification sur la base de l’article 21 avant la réalisation de ladite concentration, sauf si elles sont expressément autorisées à le faire par l’article 24; b) réalisent une concentration notifiée en violation de l’article 24; c) réalisent une concentration notifiée interdite en vertu de l’article 25, paragraphe 3, point c); d) ont contourné ou tenté de contourner les obligations de notification visées à l’article 39, paragraphe 1.
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