Art. 25
Règles de procédure applicables à l’examen préliminaire et à l’enquête approfondie concernant les concentrations notifiées
En vigueur depuis le 14 déc. 2022
Article 25
Règles de procédure applicables à l’examen préliminaire et à l’enquête approfondie concernant les concentrations notifiées
1. L’article 10, l’article 11, paragraphes 1, 3 et 4, et les articles 12 à 16 et 18 s’appliquent aux concentrations notifiées.
2. La Commission peut ouvrir une enquête approfondie en vertu de l’article 10, paragraphe 3, au plus tard 25 jours ouvrables après réception de la notification complète.
3. À l’issue de son enquête approfondie, la Commission adopte un acte d’exécution sous la forme d’une des décisions suivantes:
a)
une décision assortie d’engagements en vertu de l’article 11, paragraphe 3;
b)
une décision de ne pas émettre d’objection en vertu de l’article 11, paragraphe 4; ou
c)
une décision d’interdire une concentration, lorsque la Commission constate qu’une subvention étrangère fausse le marché intérieur sur la base des articles 4 à 6.
Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 48, paragraphe 2.
4. Les décisions en application du paragraphe 3 sont adoptées dans un délai de 90 jours ouvrables après l’ouverture de l’enquête approfondie; ce délai peut être prolongé sur la base de l’article 24, paragraphe 1, point b), et de l’article 24, paragraphes 4 et 5. Si la Commission n’adopte pas de décision dans ce délai, les entreprises concernées sont autorisées à réaliser la concentration.
5. La Commission précise, dans toute demande de renseignements adressée à une entreprise, si les délais seront suspendus sur la base de l’article 24, paragraphe 5, au cas où l’entreprise ne fournirait pas des renseignements complets dans le délai prescrit.
6. La Commission peut, si elle constate qu’une concentration soumise à l’obligation de notification au titre de l’article 21, paragraphe 1, ou notifiée à la demande de la Commission au titre de l’article 21, paragraphe 5, a déjà été réalisée et que la subvention étrangère octroyée dans le cadre de cette concentration fausse le marché intérieur sur la base des articles 4, 5 et 6, adopter une des mesures suivantes:
a)
ordonner aux entreprises concernées de dissoudre la concentration, notamment par la séparation des entreprises fusionnées ou la cession de la totalité des actions ou actifs acquis, afin de rétablir la situation antérieure à la réalisation de la concentration; ou, lorsqu’un tel rétablissement n’est pas possible, par dissolution de la concentration, toute autre mesure appropriée pour rétablir, dans la mesure du possible, la situation antérieure à la réalisation de la concentration;
b)
ordonner toute autre mesure appropriée afin que les entreprises concernées dissolvent la concentration ou prennent des mesures visant à rétablir la situation antérieure à la réalisation de la concentration, comme requis dans sa décision.
La Commission peut imposer les mesures visées aux points a) et b) du présent paragraphe soit dans une décision adoptée en vertu du paragraphe 3, point c), du présent article, soit au moyen d’une décision distincte.
La Commission peut adopter, par voie d’un acte d’exécution sous la forme d’une décision, une des mesures visées au point a) ou au point b) du présent paragraphe si elle constate qu’une concentration a été réalisée en violation d’une décision adoptée en vertu du paragraphe 3, point a), du présent article qui a établi qu’en l’absence des engagements, la concentration remplirait le critère énoncé au paragraphe 3, point c), du présent article.
Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 48, paragraphe 2.
7. La Commission peut également adopter un acte d’exécution sous la forme d’une décision ordonnant les mesures provisoires visées à l’article 12 si:
a)
une concentration a été réalisée en violation de l’article 21;
b)
une concentration a été réalisée en violation d’une décision assortie d’engagements adoptée en vertu du paragraphe 3, point a), du présent article.
Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 48, paragraphe 2.
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