Art. 39

Anticontournement

En vigueur depuis le 14 déc. 2022
Article 39 Anticontournement 1.   Une entreprise ne peut mettre au point des opérations financières ou des contrats financiers en vue de contourner l’obligation de notification prévue à l’article 21, paragraphes 1 et 5, et à l’article 29, paragraphes 1, 5 et 8. 2.   Lorsqu’elle soupçonne une entreprise de s’être livrée ou de se livrer à une pratique visée au paragraphe 1, la Commission peut exiger que cette entreprise fournisse toute information que la Commission juge nécessaire pour déterminer si l’entreprise s’est livrée ou se livre aux pratiques visées au paragraphe 1, et elle peut procéder à un examen conformément à l’article 21, paragraphe 4, ou à l’article 30, paragraphe 4.
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