Art. 38
Délais de prescription
En vigueur depuis le 14 déc. 2022
Article 38
Délais de prescription
1. Les pouvoirs de la Commission prévus aux articles 10 et 11 sont soumis à un délai de prescription de dix ans, à compter du jour où une subvention étrangère est octroyée à une entreprise. Toute mesure prise par la Commission sur la base de l’article 10, 13, 14 ou 15 à l’égard d’une subvention étrangère interrompt ce délai. Chaque interruption ouvre un nouveau délai de prescription de dix ans.
2. Le pouvoir de la Commission d’infliger des amendes ou des astreintes en vertu des articles 17, 26 et 33 est soumis à un délai de prescription de trois ans, à compter du jour où l’infraction visée à l’article 17, 26 ou 33 est commise. Pour les infractions continues ou répétées, ce délai ne court qu’à compter du jour où l’infraction prend fin. La prescription en matière d’imposition d’amendes ou d’astreintes est interrompue par toute mesure prise par la Commission à la suite d’une infraction visée à l’article 17, 26 ou 33. Chaque interruption ouvre un nouveau délai de prescription de trois ans.
3. Le pouvoir de la Commission de faire exécuter des décisions infligeant des amendes ou des astreintes en vertu des articles 17, 26 et 33 est soumis à un délai de prescription de cinq ans, à compter du jour où la décision de la Commission d’infliger des amendes ou des astreintes est adoptée. Toute mesure prise par la Commission ou un État membre, agissant à la demande de la Commission, afin de faire exécuter le paiement de l’amende ou de l’astreinte interrompt le délai de prescription. Chaque interruption ouvre un nouveau délai de prescription de cinq ans.
4. La prescription est acquise au plus tard le jour où un délai égal au double du délai de prescription arrive à expiration à condition que la Commission n’ait pas:
a)
pris une décision sur la base de l’article 10 ou 11 dans les cas prévus au paragraphe 1 du présent article; ou
b)
infligé une amende ou une astreinte dans la situation visée au paragraphe 2 du présent article.
5. Le délai de prescription est suspendu aussi longtemps que la décision de la Commission fait l’objet d’une procédure pendante devant la Cour de justice de l’Union européenne.
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