Art. 37

Dialogue avec le pays tiers

En vigueur depuis le 14 déc. 2022
Article 37 Dialogue avec le pays tiers 1.   Lorsque, à la suite d’une enquête sur le marché menée en vertu de l’article 36, la Commission soupçonne l’existence de subventions étrangères faussant le marché intérieur, ou lorsque plusieurs mesures d’exécution prises en vertu du présent règlement permettent d’identifier des subventions étrangères faussant le marché intérieur, accordées par le même pays tiers, la Commission peut engager un dialogue avec le pays tiers en question afin d’étudier les options visant à obtenir la cessation ou la modification de ces subventions en vue d’éliminer leurs effets de distorsion dans le marché intérieur. La Commission informe le Parlement européen et le Conseil de toute évolution pertinente. 2.   Ce dialogue avec le pays tiers n’empêche pas la Commission de prendre des mesures au titre du présent règlement. Les mesures individuelles adoptées en vertu du présent règlement ne sont pas abordées dans le cadre de ce dialogue.
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