Art. 35
Communication des informations
En vigueur depuis le 14 déc. 2022
Article 35
Communication des informations
1. Lorsqu’un État membre estime qu’une subvention étrangère est susceptible d’exister et de fausser le marché intérieur, il transmet les informations à ce sujet à la Commission. La Commission peut, sur la base de ces informations, décider d’entamer un examen préliminaire en vertu de l’article 10 ou demander une notification en vertu de l’article 21, paragraphe 5, ou de l’article 29, paragraphe 8.
2. Une personne physique ou morale ou une association peut communiquer à la Commission toute information dont elle dispose au sujet de subventions étrangères susceptibles de fausser le marché intérieur. La Commission peut, sur la base de ces informations, décider d’entamer un examen préliminaire en vertu de l’article 10 ou demander une notification en vertu de l’article 21, paragraphe 5, ou de l’article 29, paragraphe 8.
3. La Commission met à la disposition des États membres et des pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices concernés, dans une base de données électronique spécifique, les versions non confidentielles de toutes les décisions adoptées en vertu du présent règlement.
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