Art. 33

Amendes et astreintes applicables aux contributions financières dans le contexte des procédures de passation de marchés publics ou de concessions

En vigueur depuis le 14 déc. 2022
Article 33 Amendes et astreintes applicables aux contributions financières dans le contexte des procédures de passation de marchés publics ou de concessions 1.   La Commission peut infliger des amendes ou des astreintes comme indiqué à l’article 17. 2.   La Commission peut, par voie de décision, infliger aux opérateurs économiques concernés des amendes n’excédant pas 1 % de leur chiffre d’affaires total réalisé au cours de l’exercice précédent lorsque ces opérateurs économiques, volontairement ou par négligence, fournissent des renseignements inexacts ou dénaturés dans une notification ou une déclaration effectuée sur la base de l’article 29 ou dans un complément à cette notification. 3.   La Commission peut, par voie de décision, infliger aux opérateurs économiques concernés des amendes n’excédant pas 10 % de leur chiffre d’affaires total réalisé au cours de l’exercice précédent lorsque ces opérateurs économiques, volontairement ou par négligence: a) ne notifient pas les contributions financières étrangères conformément à l’article 29 au cours de la procédure de passation de marchés publics ou de concessions; b) contournent ou tentent de contourner les obligations de notification, ainsi que le prévoit l’article 39, paragraphe 1.
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