Art. 32

Évaluations dans les procédures de passation de marchés publics ou de concessions impliquant une notification et une suspension d’attribution

En vigueur depuis le 14 déc. 2022
Article 32 Évaluations dans les procédures de passation de marchés publics ou de concessions impliquant une notification et une suspension d’attribution 1.   Au cours de l’examen préliminaire et de l’enquête approfondie, toutes les étapes de la procédure de passation de marchés publics ou de concessions peuvent se poursuivre, à l’exception de l’attribution du marché ou de la concession. 2.   Si la Commission décide d’ouvrir une enquête approfondie en vertu de l’article 30, paragraphe 3, le marché ou la concession n’est pas attribué à un opérateur économique qui soumet une notification conformément à l’article 29 tant que la Commission n’a pas pris une décision sur la base de l’article 31, paragraphe 3, ou avant que les délais fixés à l’article 30, paragraphe 5 ou 6, n’expirent. Si la Commission n’adopte pas de décision dans le délai applicable, le marché ou la concession peut être attribué à tout opérateur économique, y compris l’opérateur économique qui a soumis la notification. 3.   Lorsque le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice constate que l’offre économiquement la plus avantageuse a été soumise par un opérateur économique, qui a présenté une déclaration au sens de l’article 29 et lorsque la Commission n’a pas ouvert d’examen conformément à l’article 29, paragraphe 8, ou à l’article 30, paragraphe 3 ou 4, le marché ou la concession peut être attribué à l’opérateur économique qui soumet cette offre avant que la Commission ne prenne l’une des décisions visées à l’article 31 ou avant l’expiration des délais fixés à l’article 30, paragraphe 2, 5 ou 6, ou avant que la Commission ne prenne l’une des décisions visées à l’article 31 concernant d’autres offres faisant l’objet d’une enquête. 4.   Lorsque la Commission adopte une décision conformément à l’article 31, paragraphe 2, concernant une offre que le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice a jugée économiquement la plus avantageuse, le marché ou la concession peut être attribué à l’opérateur économique non soumis à une décision sur la base de l’article 31, paragraphe 2, qui a présenté la deuxième meilleure offre. 5.   Lorsque la Commission adopte une décision sur la base de l’article 31, paragraphe 1 ou 3, le marché ou la concession peut être attribué à l’opérateur économique qui a présenté l’offre économiquement la plus avantageuse, y compris, à l’opérateur économique qui a soumis la notification visée à l’article 29. 6.   Le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice informe la Commission sans retard indu de toute décision relative à l’annulation de la procédure de passation de marchés publics ou de concessions, au rejet de l’offre ou de la demande de participation de l’opérateur économique concerné, à la soumission d’une nouvelle offre par l’opérateur économique concerné ou à l’attribution du marché ou de la concession. 7.   Les principes régissant les procédures de passation de marchés publics ou de concessions, y compris les principes de proportionnalité, de non-discrimination, d’égalité de traitement, de transparence et de concurrence, sont respectés à l’égard de tous les opérateurs économiques participant à la procédure de passation de marchés publics ou de concessions. L’enquête sur les subventions étrangères menée sur la base du présent règlement n’a pas pour effet que le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice traite les opérateurs économiques concernés d’une manière contraire à ces principes. Les exigences environnementales, sociales et en matière de travail s’appliquent aux opérateurs économiques conformément aux directives 2014/23/UE, 2014/24/UE et 2014/25/UE ou à d’autres dispositions du droit de l’Union. 8.   Les délais visés au présent chapitre commencent à courir le jour ouvrable suivant celui de la réception de la notification ou de l’adoption de la décision correspondante de la Commission.
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