Art. 30
Règles de procédure applicables à l’examen préliminaire et à l’enquête approfondie concernant les contributions financières notifiées dans les procédures de passation de marchés publics ou de concessions
En vigueur depuis le 14 déc. 2022
Article 30
Règles de procédure applicables à l’examen préliminaire et à l’enquête approfondie concernant les contributions financières notifiées dans les procédures de passation de marchés publics ou de concessions
1. L’article 10, l’article 11, paragraphes 1, 3 et 4, et les articles 13, 14, 15, 16, 18 et 23 s’appliquent aux contributions financières notifiées dans les procédures de passation de marchés publics ou de concessions.
2. La Commission procède à un examen préliminaire au plus tard 20 jours ouvrables après réception de la notification complète. Dans des cas dûment justifiés, la Commission peut prolonger ce délai de dix jours ouvrables une fois.
3. La Commission décide s’il y a lieu d’ouvrir une enquête approfondie dans le délai imparti pour mener à bien l’examen préliminaire et informe sans tarder l’opérateur économique concerné et le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice.
4. Lorsque la Commission a clos un examen préliminaire sans adopter de décision et qu’elle reçoit de nouvelles informations l’amenant à soupçonner qu’une notification ou une déclaration soumise est incomplète, ou lorsqu’une telle notification ou déclaration n’est pas transmise à la Commission, elle peut demander des informations complémentaires conformément à l’article 29, paragraphe 4. La Commission peut relancer un examen préliminaire sur la base de ces nouvelles informations. Lorsque l’examen préliminaire est lancé en vertu du présent chapitre, et sans préjudice de la possibilité de lancer un examen préliminaire au titre du chapitre 2, en fonction des besoins, le point de départ pour déterminer la durée de l’examen préliminaire est la réception, par la Commission, de la nouvelle notification ou de la nouvelle déclaration.
5. La Commission peut adopter une décision clôturant l’enquête approfondie au plus tard 110 jours ouvrables après réception de la notification complète. Ce délai peut être prolongé une fois de 20 jours ouvrables, après consultation du pouvoir adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice, dans des cas exceptionnels dûment justifiés, y compris les enquêtes visées au paragraphe 6, ou dans les cas visés à l’article 16, paragraphe 1, points a) et b).
6. Par dérogation au paragraphe 2, lorsque la procédure de passation de marchés publics ou de concessions est une procédure en plusieurs étapes, la Commission examine la notification complète soumise avec la demande de participation dans un délai de 20 jours ouvrables à compter de la réception de cette notification, sans clore l’examen préliminaire ni prendre de décision sur l’ouverture d’une enquête approfondie. Après l’expiration du délai de 20 jours ouvrables, l’examen préliminaire est suspendu jusqu’à la soumission d’une offre finale ou d’une offre dans le cas d’une procédure restreinte. Une fois que l’offre ou l’offre finale contenant une notification complète actualisée a été soumise, l’examen préliminaire reprend et la Commission dispose d’un délai de 20 jours ouvrables pour le mener à terme, en tenant compte de toute information supplémentaire. La Commission adopte une décision clôturant toute enquête approfondie subséquente dans un délai de 90 jours ouvrables à compter de la soumission de la notification complète actualisée.
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