Art. 29
Notification préalable ou déclaration des contributions financières étrangères dans le cadre des procédures de passation de marchés publics ou de concessions
En vigueur depuis le 14 déc. 2022
Article 29
Notification préalable ou déclaration des contributions financières étrangères dans le cadre des procédures de passation de marchés publics ou de concessions
1. Lorsque les conditions de la notification des contributions financières conformément à l’article 28, paragraphes 1 et 2, sont remplies, les opérateurs économiques qui participent à une procédure de passation de marchés publics ou de concessions notifient au pouvoir adjudicateur ou à l’entité adjudicatrice toutes les contributions financières étrangères telles qu’elles sont définies à l’article 28, paragraphe 1, point b). Dans tous les autres cas, les opérateurs économiques énumèrent dans une déclaration toutes les contributions financières reçues et confirment que les contributions financières étrangères reçues ne sont pas soumises à l’obligation de notification conformément à l’article 28, paragraphe 1, point b). Dans une procédure ouverte, la notification ou la déclaration n’est soumise qu’une seule fois, en même temps que l’offre. Dans une procédure en plusieurs étapes, la notification ou la déclaration est soumise deux fois, d’abord avec la demande de participation, puis sous la forme d’une notification actualisée ou d’une déclaration actualisée lors de la soumission de l’offre ou de l’offre finale.
2. Après soumission de la notification ou de la déclaration, le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice transfère sans tarder la notification ou la déclaration à la Commission.
3. Lorsqu’une notification ou une déclaration fait défaut dans la demande de participation ou dans l’offre, le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice peut demander aux opérateurs économiques concernés de présenter le document pertinent dans un délai de 10 jours ouvrables. Les offres ou demandes de participation émanant d’opérateurs économiques soumis aux obligations précisées au présent article et qui ne sont finalement pas assorties de la notification ou de la déclaration soumise conformément au paragraphe 1, malgré la demande formulée par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice conformément au présent paragraphe, sont déclarées irrégulières et sont rejetées par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice. Le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice informe la Commission de ce rejet.
4. La Commission examine le contenu de la notification reçue sans retard indu. Lorsque la Commission constate que la notification est incomplète, elle communique ses conclusions au pouvoir adjudicateur ou à l’entité adjudicatrice et à l’opérateur économique concerné et demande à l’opérateur économique d’en compléter le contenu dans un délai de 10 jours ouvrables. Lorsqu’une notification accompagnant une offre ou une demande de participation reste incomplète en dépit de la demande formulée par la Commission conformément au présent paragraphe, la Commission adopte une décision déclarant cette offre irrégulière. Dans cette décision, la Commission demande également au pouvoir adjudicateur ou à l’entité adjudicatrice d’adopter une décision de rejet d’une telle offre irrégulière ou de la demande de participation.
5. L’obligation de notifier les contributions financières étrangères en vertu du présent article s’applique aux opérateurs économiques, aux groupements d’opérateurs économiques visés à l’article 26, paragraphe 2, de la directive 2014/23/UE, à l’article 19, paragraphe 2, de la directive 2014/24/UE, et à l’article 37, paragraphe 2, de la directive 2014/25/UE, ainsi qu’aux principaux sous-traitants et aux principaux fournisseurs connus à la date de la soumission de la notification ou de la déclaration complète ou de la notification ou de la déclaration actualisée complète. Aux fins du présent règlement, un sous-traitant ou un fournisseur est considéré comme principal lorsque sa participation porte sur des éléments clés de l’exécution du marché ou de la concession et, en tout état de cause, lorsque la part économique de sa contribution est supérieure à 20 % de la valeur de l’offre soumise.
6. Au nom des groupements d’opérateurs économiques, des principaux sous-traitants et des principaux fournisseurs, le contractant principal au sens des directives 2014/24/UE et 2014/25/UE ou le concessionnaire principal au sens de la directive 2014/23/UE se charge de soumettre la notification ou la déclaration. Aux fins de l’article 33, le contractant principal ou le concessionnaire principal n’est responsable que de la véracité des données liées à ses propres contributions financières étrangères.
7. Lorsque le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice, lors de l’examen des offres, soupçonne la présence de subventions étrangères, bien qu’une déclaration ait été soumise, il ou elle fait part sans tarder de ces soupçons à la Commission. Sans préjudice du pouvoir qu’ont les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices, en vertu des directives 2014/24/UE et 2014/25/UE, d’examiner si une offre est anormalement basse, le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice n’évalue pas si une offre est anormalement basse lorsque cette évaluation est réalisée sur la seule base de soupçons indiquant la possible présence de subventions étrangères. Si la Commission conclut que l’on n’est pas en présence d’une offre indûment avantageuse au sens du présent règlement, elle en informe le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice concernés. D’autres personnes physiques ou morales peuvent communiquer à la Commission toute information relative à des subventions étrangères faussant le marché intérieur et lui faire part de tout soupçon de possible fausse déclaration.
8. Sans préjudice de la possibilité qu’a la Commission de lancer une procédure d’office, lorsque la Commission soupçonne qu’un opérateur économique a pu bénéficier de subventions étrangères au cours des trois années précédant la soumission de l’offre ou la demande de participation à la procédure de marchés publics ou de concessions, elle peut, avant l’attribution du marché ou de la concession, demander la notification des contributions financières étrangères fournies par des pays tiers à cet opérateur économique dans le cadre de toute procédure de passation de marchés publics ou de concessions qui ne sont pas soumises à l’obligation de notification prévue à l’article 28, paragraphe 1, ou qui relèvent du champ d’application de l’article 30, paragraphe 4. Si la Commission a exigé la notification d’une telle contribution financière, la contribution financière est considérée comme une contribution financière étrangère soumise à l’obligation de notification dans le cadre d’une procédure de passation de marchés publics ou de concessions et fait l’objet des dispositions énoncées au chapitre 4.
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