Art. 2

Définitions

En vigueur depuis le 19 déc. 2022
Article 2 Définitions Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «entreprise de gaz naturel», une personne physique ou morale qui remplit au moins une des fonctions suivantes: la production, le transport, la distribution, la fourniture, l’achat ou le stockage de gaz naturel, y compris le gaz naturel liquéfié (GNL), et qui est responsable des tâches commerciales, techniques ou de maintenance liées à ces fonctions, à l’exclusion des clients finaux; 2) «installation de GNL», un terminal utilisé pour la liquéfaction du gaz naturel ou l’importation, le déchargement et la regazéification du GNL et comprenant les services auxiliaires et le stockage temporaire nécessaires pour le processus de regazéification du GNL et sa fourniture ultérieure au réseau de transport, mais ne comprenant aucune partie des terminaux GNL utilisés pour le stockage; 3) «installation de stockage de gaz», une installation utilisée pour le stockage de gaz naturel, et détenue ou exploitée par une entreprise de gaz naturel, y compris la partie des installations de GNL utilisées pour le stockage, mais à l’exclusion de la partie utilisée pour des activités de production ainsi que des installations exclusivement réservées aux gestionnaires de réseau de transport dans l’accomplissement de leurs tâches; 4) «prestataire de services», une entreprise établie dans l’Union et engagée par la Commission dans le cadre d’une procédure de passation de marché au titre du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 pour organiser l’achat commun et accomplir les tâches énoncées à l’article 7 du présent règlement; 5) «outil informatique», un outil informatique au moyen duquel le prestataire de services agrège la demande des entreprises de gaz naturel et des entreprises consommant du gaz et recherche des offres de fournisseurs ou de producteurs de gaz naturel pour répondre à ladite demande agrégée; 6) «échanges de GNL», les offres d’achat et de vente ou les transactions relatives à l’achat ou à la vente de GNL: a) qui précisent la livraison dans l’Union; b) qui aboutissent à une livraison dans l’Union; c) dans lesquelles une contrepartie regazéifie le GNL dans un terminal de l’Union; 7) «données relatives au marché du GNL», les enregistrements des offres d’achat et de vente ou des transactions aux fins d’échanges de GNL, accompagnés des informations correspondantes spécifiées à l’article 21, paragraphe 1 ; 8) «acteur du marché du GNL», toute personne physique ou morale, quel que soit son lieu de constitution ou son domicile, qui prend part à des échanges de GNL; 9) «évaluation du prix du GNL», la détermination d’un prix de référence journalier pour les échanges de GNL conformément à une méthode à établir par l’ACER; 10) «indice de référence pour le GNL», la détermination d’un écart entre l’évaluation quotidienne du prix du GNL et le prix de règlement pour le contrat à terme TTF Gas Futures à expiration la plus proche (front month) établi quotidiennement par ICE Endex Markets B.V.; 11) «plateforme de négociation», l’un des éléments suivants: a) «marché réglementé» au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 21, de la directive 2014/65/UE; b) «système multilatéral de négociation» au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 22, de la directive 2014/65/UE; c) «système organisé de négociation» au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 23, de la directive 2014/65/UE; 12) «instrument dérivé sur matières premières liées à l’énergie», un instrument dérivé sur matières premières, au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 30, du règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil (16), négocié sur une plate-forme de négociation, dont le sous-jacent est l’électricité ou le gaz et dont l’échéance n’excède pas 12 mois; 13) «autorité compétente», sauf indication contraire, une autorité compétente au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 26, de la directive 2014/65/UE; 14) «volume critique de gaz pour la sécurité de l’approvisionnement en électricité», la consommation maximale de gaz nécessaire dans le secteur de l’électricité pour garantir l’adéquation dans le scénario le plus pessimiste simulé lors de l’évaluation de l’adéquation d’hiver conformément à l’article 9 du règlement (UE) 2019/941 du Parlement européen et du Conseil (17). 15) «client protégé», un client protégé au sens de l’article 2, point 5, du règlement (UE) 2017/1938; 16) «client protégé au titre de la solidarité», un client protégé au titre de la solidarité au sens de l’article 2, point 6, du règlement (UE) 2017/1938.
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