Art. 4
Comité de pilotage ad hoc
En vigueur depuis le 19 déc. 2022
Article 4
Comité de pilotage ad hoc
1. Un comité de pilotage ad hoc est mis en place pour faciliter la coordination de l’agrégation de la demande et des achats communs.
2. Le comité de pilotage ad hoc est mis en place par la Commission dans les six semaines suivant l’entrée en vigueur du présent règlement. Il se compose d’un représentant de chaque État membre et d’un représentant de la Commission. Les représentants des parties contractantes de la Communauté de l’énergie peuvent participer, à l’invitation de la Commission, aux travaux du comité de pilotage ad hoc pour le gaz sur toutes les questions d’intérêt mutuel. La Commission préside les réunions du comité de pilotage.
3. Le comité de pilotage ad hoc adopte son règlement intérieur à la majorité qualifiée dans un délai d’un mois à compter de sa mise en place.
4. La Commission consulte le comité de pilotage ad hoc sur le projet de recommandation fourni par la Commission conformément à l’article 3, paragraphe 2, notamment en ce qui concerne la question de savoir si les achats de gaz concernés ou un appel d’offres en vue d’acheter du gaz renforcent la sécurité de l’approvisionnement dans l’Union et sont compatibles avec le principe de solidarité énergétique.
5. La Commission informe également le comité de pilotage ad hoc de l’incidence de la participation des entreprises aux achats communs organisés par le prestataire de services sur la sécurité de l’approvisionnement dans l’Union et sur la solidarité énergétique, le cas échéant.
6. Lorsque des informations confidentielles leur sont transmises conformément à l’article 3, paragraphe 6, les membres du comité de pilotage ad hoc traitent lesdites informations avec la confidentialité requise. Les informations échangées se limitent aux informations pertinentes et proportionnées à l’objectif de cet échange.
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