Art. 5

Contrat de services temporaire avec un prestataire de services

En vigueur depuis le 19 déc. 2022
Article 5 Contrat de services temporaire avec un prestataire de services 1.   Par dérogation à l’article 176 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046, la Commission conclut un contrat couvrant les services nécessaires avec une entité établie dans l’Union dans le cadre d’une procédure de passation de marché au titre du règlement (UE, Euratom) 2018/1046, entité qui agit en qualité de prestataire de services pour accomplir les tâches énoncées à l’article 7 du présent règlement. 2.   Le contrat de services conclu avec le prestataire de services sélectionné détermine la propriété des informations obtenues par le prestataire de services et prévoit la possibilité de transférer ces informations à la Commission lors de la résiliation ou de l’expiration du contrat de services. 3.   La Commission définit dans le contrat de services les modalités pratiques du fonctionnement du prestataire de services, y compris l’utilisation de l’outil informatique, les mesures de sécurité, la ou les devises, le système de paiement, et les responsabilités. 4.   Le contrat de services conclu avec le prestataire de services réserve à la Commission le droit de le soumettre à des contrôles et à des audits. À cette fin, la Commission dispose d’un accès total aux informations détenues par le prestataire de services. 5.   La Commission peut demander au prestataire de services de fournir toutes les informations nécessaires à l’accomplissement des tâches énoncées à l’article 7 et de lui permettre de vérifier que les entreprises de gaz naturel et les entreprises consommant du gaz respectent les obligations découlant de l’article 10.
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