Art. 3
Transparence et échange d’informations
En vigueur depuis le 19 déc. 2022
Article 3
Transparence et échange d’informations
1. Aux seules fins d’une meilleure coordination, les entreprises de gaz naturel ou les entreprises consommant du gaz établies dans l’Union ou les autorités des États membres qui ont l’intention de lancer un appel d’offres pour acheter du gaz ou d’ouvrir les négociations avec des producteurs ou des fournisseurs de gaz naturel de pays tiers en vue de l’achat de gaz pour un volume supérieur à 5 TWh par an informent la Commission et, le cas échéant, l’État membre dans lequel ces entreprises sont établies de la signature d’un contrat de fourniture de gaz ou d’un protocole d’accord ou du lancement d’un appel d’offres pour acheter du gaz.
La notification en application au premier alinéa est effectuée au moins six semaines avant la conclusion ou le lancement prévus, ou dans un délai plus court à condition que les négociations soient ouvertes à une date plus proche de celle de la signature du contrat, mais au plus tard deux semaines avant la conclusion ou le lancement prévus. Ladite notification se limite aux informations de base suivantes:
a)
l’identité du ou des partenaires contractuels ou l’objet de l’appel d’offres en vue d’un achat de gaz;
b)
les volumes concernés;
c)
les dates en question; et,
d)
le prestataire de services qui organise ces achats ou ces appels d’offres pour le compte d’un État membre, le cas échéant.
2. Si la Commission estime qu’une plus grande coordination en ce qui concerne le lancement d’un appel d’offres pour acheter du gaz ou les projets d’achats de gaz par des entreprises de gaz naturel ou des entreprises consommant du gaz établies dans l’Union ou des autorités d’États membres pourrait améliorer le fonctionnement des achats communs, ou que le lancement d’un appel d’offres pour acheter du gaz ou des projets d’achat de gaz pourrait avoir une incidence négative sur le marché intérieur, sur la sécurité de l’approvisionnement ou sur la solidarité énergétique, la Commission peut adresser une recommandation aux entreprises de gaz naturel ou aux entreprises consommant du gaz établies dans l’Union ou aux autorités des États membres pour qu’elles envisagent des mesures appropriées. Dans ce cas, la Commission en informe, le cas échéant, l’État membre dans lequel l’entreprise est établie.
3. La Commission informe le comité de pilotage ad hoc visé à l’article 4 avant d’émettre l’une des recommandations prévues au paragraphe 2.
4. Lorsqu’un État membre fournit des informations à la Commission conformément au paragraphe 1, les entités qui fournissent les informations peuvent indiquer si certaines parties de ces informations, qu’elles soient de nature commerciale ou autre, dont la divulgation pourrait nuire aux activités des parties concernées, doivent être considérées comme confidentielles et si les informations fournies peuvent être partagées avec d’autres États membres.
5. Les demandes de confidentialité au titre du présent article ne limitent pas l’accès de la Commission elle-même aux informations confidentielles. La Commission veille à ce que l’accès aux informations confidentielles soit strictement limité aux services de la Commission pour lesquels il est absolument nécessaire de disposer de ces informations. Les représentants de la Commission traitent ces informations avec toute la confidentialité requise.
6. Sans préjudice de l’article 346 du TFUE, les informations confidentielles ne sont échangées avec la Commission et les autres autorités concernés que si cet échange est nécessaire à l’application du présent règlement. Les informations échangées se limitent à ce qui est nécessaire et proportionné à l’objectif de cet échange. Cet échange d’informations préserve la confidentialité de ces informations et assure la sécurité ainsi que la protection des intérêts commerciaux des entités relevant du champ d’application du présent règlement et utilise des instruments efficaces pour protéger les données physiquement. Tous les serveurs et informations sont physiquement localisés et stockés sur le territoire de l’Union.
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