Art. 23

Extension de la protection au titre de la solidarité aux volumes critiques de gaz pour la sécurité de l’approvisionnement en électricité

En vigueur depuis le 19 déc. 2022
Article 23 Extension de la protection au titre de la solidarité aux volumes critiques de gaz pour la sécurité de l’approvisionnement en électricité 1.   Par dérogation à l’article 13, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/1938, une mesure de solidarité au titre de l’article 13, paragraphes 1 et 2, dudit règlement ne s’applique que si l’État membre faisant appel à la solidarité n’a pas été en mesure de couvrir: a) le déficit d’approvisionnement en gaz de ses clients protégés au titre de la solidarité ou, lorsqu’un État membre a pris des mesures temporaires pour réduire la consommation non essentielle des clients protégés conformément à l’article 24 du présent règlement, les volumes essentiels de consommation de gaz de ses clients protégés au titre de la solidarité; b) le volume critique de gaz pour la sécurité de l’approvisionnement en électricité, en dépit de l’application des mesures visées à l’article 11, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/1938. Les conditions énoncées à l’article 13, paragraphe 3, points b), c) et d) du règlement (UE) 2017/1938 s’appliquent. 2.   Les États membres qui sont tenus d’apporter leur solidarité en vertu du paragraphe 1 ont le droit de déduire de l’offre de solidarité: a) les fournitures à leurs clients protégés au titre de la solidarité dans la mesure où des volumes essentiels sont affectés ou, lorsqu’un État membre a pris des mesures pour réduire la consommation non essentielle des clients protégés conformément à l’article 24, les approvisionnements de volumes essentiels de consommation de gaz pour ses clients protégés au titre de la solidarité; b) les fournitures de volumes critiques de gaz pour la sécurité de l’approvisionnement en électricité; c) les fournitures de volumes de gaz pour l’électricité nécessaire à la production et au transport du gaz; et d) les volumes de gaz nécessaires au fonctionnement des infrastructures critiques pour la sécurité de l’approvisionnement visées à l’annexe II, ainsi que d’autres installations cruciales pour le fonctionnement des services des forces armées, de la sécurité nationale et de l’aide humanitaire. 3.   Les volumes critiques de gaz pour la sécurité de l’approvisionnement en électricité visés au paragraphe 1, point b), et au paragraphe 2, points b) et d), ne dépassent pas les volumes indiqués à l’annexe I. Si un État membre peut démontrer qu’un volume de gaz plus élevé est nécessaire pour éviter qu’un État membre ne soit confronté à une crise électrique, la Commission peut, sur demande dûment motivée, décider d’autoriser la déduction de volumes plus élevés. 4.   Si des États membres dont le système électrique n’est synchronisé qu’avec le système électrique d’un pays tiers sont invités à prendre des mesures de solidarité, ils peuvent, à titre exceptionnel, déduire des volumes plus élevés de gaz dans le cas où le système électrique est désynchronisé du système de ce pays tiers aussi longtemps que des services de réseau électrique isolés ou d’autres services au gestionnaire de réseau de transport d’électricité sont nécessaires pour assurer le fonctionnement sûr et fiable du système électrique.
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