Art. 24
Mesures de réduction de la demande concernant les clients protégés
En vigueur depuis le 19 déc. 2022
Article 24
Mesures de réduction de la demande concernant les clients protégés
1. Les États membres peuvent, à titre exceptionnel, prendre des mesures temporaires visant à réduire la consommation non essentielle des clients protégés, au sens de l’article 2, point 5, du règlement (UE) 2017/1938, en particulier lorsqu’a été déclaré l’un des niveaux de crise prévus à l’article 11, paragraphe 1, et à l’article 12 du règlement (UE) 2017/1938, ou l’alerte de l’Union en vertu du règlement (UE) 2022/1369. Ces mesures ne portent que sur les utilisations non essentielles de gaz et tiennent compte des éléments énoncés à l’article 6, paragraphe 2, du règlement (UE) 2022/1369. De telles mesures exceptionnelles ne peuvent être prises qu’après une évaluation effectuée par les autorités compétentes au sens de l’article 2, point 7, du règlement (UE) 2017/1938, des conditions de détermination de ces volumes de gaz non essentiels.
2. En conséquence des mesures visées au paragraphe 1 du présent article, la consommation des clients vulnérables, tels que définis par les États membres conformément à l’article 3, paragraphe 3, de la directive 2009/73/CE n’est en aucun cas réduite, et l’application du paragraphe 1 du présent article ne conduit pas les États membres à déconnecter des clients protégés.
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