Art. 25
Garanties pour les flux transfrontaliers
En vigueur depuis le 19 déc. 2022
Article 25
Garanties pour les flux transfrontaliers
Dans le cas d’une demande de la Commission au titre de l’article 12, paragraphe 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2017/1938 visant à mettre fin à des restrictions injustifiées des flux transfrontaliers de gaz ou de l’accès aux infrastructures gazières, ou à des mesures mettant en péril l’approvisionnement en gaz dans un autre État membre, l’autorité compétente, au sens de l’article 2, point 7, du règlement (UE) 2017/1938, ou l’État membre visé à l’article 12, paragraphe 6, premier alinéa, dudit règlement, au lieu de suivre la procédure prévue à l’article 12, paragraphe 6, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2017/1938, modifie son action ou entreprend une action pour assurer le respect de l’article 12, paragraphe 5, dudit règlement.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2022:2576:oj#art-25