Art. 27

Règles par défaut applicables aux mesures de solidarité

En vigueur depuis le 19 déc. 2022
Article 27 Règles par défaut applicables aux mesures de solidarité 1.   Lorsqu’il n’a pas été convenu, entre deux États membres, des arrangements techniques, juridiques et financiers nécessaires conformément à l’article 13, paragraphe 10, du règlement (UE) 2017/1938 (ci-après dénommés «accord de solidarité»), la livraison de gaz en vertu de l’obligation prévue à l’article 13, paragraphe 1, dudit règlement en cas d’urgence est soumise aux conditions énoncées dans le présent article. 2.   L’indemnisation de la mesure de solidarité ne dépasse pas les coûts raisonnables et, par dérogation à l’article 13, paragraphe 8, du règlement (UE) 2017/1938, elle comprend en tout état de cause: a) le prix du gaz dans l’État membre qui répond à la demande de solidarité; b) les coûts de stockage et de transport, y compris d’éventuels frais résultant du détournement de cargaisons de GNL, jusqu’au point d’interconnexion demandé; c) les frais de contentieux pour les procédures judiciaires ou d’arbitrage connexes impliquant l’État membre qui répond à la demande de solidarité; d) les autres coûts indirects qui ne sont pas couverts par le prix du gaz, tels que le remboursement des dommages financiers ou autres résultant d’obligations de délestage de clients liées aux mesures de solidarité, pour autant que ces coûts indirects n’excèdent pas 100 % du prix du gaz. 3.   Lorsqu’un État membre demande, en vertu du paragraphe 2, point d), une indemnisation pour des coûts indirects dépassant 100 % du prix du gaz, la Commission, après consultation des autorités compétentes concernées, décide si une indemnisation plus élevée est appropriée, en tenant compte des circonstances contractuelles et nationales particulières de l’espèce et du principe de solidarité énergétique. 4.   À moins que l’État membre faisant appel à la solidarité et l’État membre qui répond à la demande de solidarité ne conviennent d’un autre prix, le prix du gaz fourni à l’État membre faisant appel à la solidarité correspond au prix du marché journalier du jour précédant la demande de solidarité dans l’État membre qui répond à la demande de solidarité, ou au prix du marché journalier correspondant observé au cours de la journée précédant la demande de solidarité sur la plateforme boursière accessible la plus proche, sur un point d’échange virtuel ou sur un nœud gazier convenu. 5.   L’indemnisation pour les volumes de gaz livrés dans le cadre d’une demande de solidarité au titre de l’article 28 est versée directement par l’État membre faisant appel à la solidarité à l’État membre qui y a répondu ou à l’entité que les deux États membres indiquent dans leur réponse à la demande de solidarité ainsi que dans l’accusé de réception et la confirmation du volume à prendre. 6.   L’État membre auquel la demande d’une mesure de solidarité est adressée prend la mesure de solidarité dès que possible et au plus tard trois jours après la demande. Un État membre ne peut refuser d’apporter sa solidarité à un État membre qui fait appel à la solidarité que s’il démontre: a) qu’il ne dispose pas de suffisamment de gaz pour les volumes visés à l’article 23, paragraphe 2, ou b) qu’il n’a pas de capacité d’interconnexion disponible suffisante, comme le prévoit l’article 13, paragraphe 7, du règlement (UE) 2017/1938, et qu’il n’a pas la possibilité de fournir suffisamment de volumes de GNL. 7.   Outre les règles par défaut prévues au présent article, les États membres peuvent convenir d’arrangements techniques et de la coordination des mesures de solidarité. 8.   Le présent article est sans préjudice des arrangements existants garantissant un fonctionnement sûr et fiable du système gazier.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2022:2576:oj#art-27

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil