Art. 26

Extension temporaire des obligations de solidarité aux États membres disposant d’installations de GNL

En vigueur depuis le 19 déc. 2022
Article 26 Extension temporaire des obligations de solidarité aux États membres disposant d’installations de GNL 1.   L’obligation de prévoir des mesures de solidarité en vertu de l’article 13, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1938 s’applique non seulement aux États membres directement connectés à l’État membre faisant appel à la solidarité, mais aussi aux États membres disposant d’installations de GNL, à condition que la capacité nécessaire dans l’infrastructure concernée, y compris les navires et les transporteurs de GNL, soit disponible. 2.   L’article 13, paragraphes 2 à 9, du règlement (UE) 2017/1938 s’applique aux États membres disposant d’installations de GNL, sauf disposition contraire du présent règlement. 3.   Les États membres disposant d’installations de GNL qui ne sont pas directement connectés à un État membre faisant appel à la solidarité peuvent convenir bilatéralement avec tout autre État membre des nécessaires arrangements techniques, juridiques et financiers de solidarité qui s’appliquent aux mesures de solidarité. 4.   Les règles par défaut applicables aux mesures de solidarité en vertu de l’article 27 s’appliquent également aux États membres non connectés dans la mesure où un accord bilatéral n’est pas conclu au moment de la réception d’une demande de solidarité.
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