Art. 28

Procédure applicable aux mesures de solidarité en l’absence d’accord de solidarité

En vigueur depuis le 19 déc. 2022
Article 28 Procédure applicable aux mesures de solidarité en l’absence d’accord de solidarité 1.   L’État membre qui demande l’application des mesures de solidarité adresse une demande de solidarité à un autre État membre, en précisant au moins les informations suivantes: a) les coordonnées de l’autorité compétente de l’État membre; b) les coordonnées des gestionnaires de réseau de transport concernés de l’État membre (le cas échéant); c) les coordonnées du tiers agissant au nom de l’État membre (le cas échéant); d) le délai de livraison, y compris le calendrier de la première livraison possible et la durée prévue des livraisons; e) les points de livraison et d’interconnexion; f) le volume de gaz en kWh pour chaque point d’interconnexion; g) la qualité du gaz. 2.   La demande de solidarité est envoyée simultanément aux États membres potentiellement à même de prendre des mesures de solidarité, à la Commission et aux gestionnaires de crise désignés en vertu de l’article 10, paragraphe 1, point g), du règlement (UE) 2017/1938. 3.   Les États membres qui reçoivent une demande de solidarité envoient une réponse indiquant les coordonnées visées au paragraphe 1, points a, b) et c), et le volume et la qualité pouvant être livrés aux points d’interconnexion au moment demandés visés au paragraphe 1, points d) à g). La réponse indique le volume résultant d’une éventuelle réduction de livraison ou, lorsque c’est strictement indispensable, d’un éventuel déblocage de stocks stratégiques si le volume pouvant être fourni par des mesures volontaires est insuffisant. 4.   Les demandes de solidarité sont soumises au moins 72 heures avant l’heure de livraison indiquée. La réponse aux demandes de solidarité est donnée dans les 24 heures. L’accusé de réception et la confirmation du volume à prendre par l’État membre faisant appel à la solidarité sont effectués dans les 24 heures avant l’heure de livraison requise. 5.   La demande peut être soumise pour une durée d’un jour ou de plusieurs jours, et la réponse correspond à la durée demandée. 6.   Lorsque plusieurs États membres répondent à une demande de solidarité et que des arrangements bilatéraux en matière de solidarité ont été mis en place avec un ou plusieurs d’entre eux, ces arrangements prévalent entre les États membres ayant un accord bilatéral. Les règles par défaut prévues au présent article ne sont applicables que vis-à-vis des autres États membres répondant à la demande de solidarité. 7.   La Commission peut faciliter la mise en œuvre des accords de solidarité, notamment au moyen d’un modèle disponible sur une plateforme sécurisée en ligne pour permettre la transmission en temps réel des demandes et des offres.
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