Art. 2

Transparence et contrôle

En vigueur depuis le 19 déc. 2022
Article 2 Transparence et contrôle 1.   Les règlements adoptés en vertu de l’article 1er, paragraphe 1, comprennent des règles précises pour garantir la transparence et le contrôle des aides. 2.   Lorsqu’un État membre met en œuvre des régimes d’aides ou des aides individuelles qui ne sont pas soumises à l’obligation de notification en application des règlements adoptés en vertu de l’article 1er, paragraphe 1, il fournit à la Commission des résumés des informations relatives à ces aides. La Commission publie ces résumés. 3.   Chaque État membre enregistre et compile toutes les informations concernant l’application des règlements adoptés en vertu de l’article 1er, paragraphe 1. Lorsque la Commission dispose d’informations donnant des raisons de penser qu’un règlement adopté en vertu de l’article 1er, paragraphe 1, n’est pas appliqué correctement, l’État membre concerné fournit à la Commission toute information que celle-ci juge nécessaire pour apprécier si une aide accordée au titre dudit règlement remplit toutes les conditions fixées par celui-ci. 4.   Chaque État membre fournit au moins une fois par an à la Commission un rapport sur l’application des règlements adoptés en vertu de l’article 1er, paragraphe 1, conformément aux exigences spécifiques de la Commission. La Commission rend ces rapports accessibles à tous les autres États membres. Une fois par an, ces rapports font l’objet d’un examen et d’une évaluation par le comité visé à l’article 5.
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