Art. 5
Consultation du comité consultatif en matière d’aides d’État
En vigueur depuis le 19 déc. 2022
Article 5
Consultation du comité consultatif en matière d’aides d’État
1. La Commission consulte le comité consultatif en matière d’aides d’État institué par le règlement (UE) 2015/1588 (ci-après dénommé "comité"):
a)
au moment où un projet de règlement en vertu de l’article 1er, paragraphe 1, est publié en application de l’article 4; et
b)
avant l’adoption de tout règlement en vertu de l’article 1er, paragraphe 1.
2. La Commission consulte le comité au cours d’une réunion qu’elle convoque par voie de communication électronique. Les projets et les documents à examiner sont joints à la communication électronique. La réunion a lieu au plus tôt deux mois après la communication électronique. Ce délai peut être réduit dans le cas des consultations visées au paragraphe 1 du présent article, lorsque cela se justifie pour des raisons d’urgence ou pour la prolongation de la période de validité d’un règlement adopté en vertu de l’article 1er, paragraphe 1.
3. Le représentant de la Commission présente au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet, dans un délai que le président du comité peut fixer en fonction de l’urgence de la question, le cas échéant en procédant à un vote.
4. L’avis du comité est inscrit au procès-verbal de la réunion. Chaque État membre peut demander que sa position figure au procès-verbal de la réunion. Le comité peut recommander la publication de l’avis au Journal officiel de l’Union européenne.
5. La Commission tient compte de l’avis émis par le comité et informe ce dernier de la façon dont elle a tenu compte de son avis.
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