Art. 17
Coordination de l’évaluation et de la réponse prudentielles à une situation d’urgence
En vigueur depuis le 12 janv. 2023
Article 17
Coordination de l’évaluation et de la réponse prudentielles à une situation d’urgence
1. Lorsqu’une situation d’urgence survient, le contrôleur du groupe coordonne l’évaluation de cette situation d’urgence en coopération avec les membres du collège d’autorités de surveillance et consulte, le cas échéant, les observateurs au sein du collège. Cette évaluation porte en particulier sur les éléments suivants:
a)
la nature et la gravité de la situation d’urgence;
b)
l’incidence ou l’incidence potentielle de la situation d’urgence sur les entités ou succursales du groupe d’entreprises d’investissement et sur le groupe dans son ensemble, ainsi que sur ses clients et sur les marchés;
c)
le risque de contagion transfrontière, compte tenu en particulier des conséquences systémiques potentielles dans les États membres dans lesquels les entités du groupe d’entreprises d’investissement sont agréées ou établies.
2. Le contrôleur du groupe, sur la base de l’évaluation visée au paragraphe 1, coordonne l’élaboration d’une réponse prudentielle à la situation d’urgence en coopération avec les membres du collège d’autorités de surveillance et consulte, le cas échéant, les observateurs au sein du collège.
3. La réponse prudentielle coordonnée précise les mesures de surveillance nécessaires, leur champ d’application et le calendrier de leur mise en œuvre.
4. Le contrôleur du groupe et les membres du collège d’autorités de surveillance chargés de la surveillance des entités ou succursales du groupe d’entreprises d’investissement touchées ou susceptibles d’être touchées par la situation d’urgence assurent le suivi de la façon dont la réponse prudentielle coordonnée doit être mise en œuvre, et échangent des informations à ce sujet.
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