Art. 3

Évaluation et notification des coformulants

En vigueur depuis le 13 mars 2023
Article 3 Évaluation et notification des coformulants 1.   Lors de l’évaluation des demandes d’autorisation de produits phytopharmaceutiques, les États membres vérifient si les coformulants contenus dans lesdits produits peuvent être considérés comme inacceptables sur la base des critères énoncés en annexe. 2.   Aux fins de la vérification prévue au paragraphe 1, l’État membre mène, à la lumière des connaissances scientifiques et techniques actuelles, une évaluation indépendante, objective et transparente en se fondant sur les informations fournies dans le dossier de demande d’autorisation d’un produit phytopharmaceutique établi conformément au règlement (CE) no 1107/2009, y compris, le cas échéant, les informations communiquées conformément au titre II du règlement (CE) no 1907/2006. 3.   À la suite de la vérification prévue au paragraphe 1, l’État membre effectue une notification aux autres États membres, à la Commission et à l’Autorité lorsqu’il estime que: a) le coformulant utilisé ou destiné à être utilisé dans un produit phytopharmaceutique pourrait remplir un ou plusieurs des critères énoncés à l’annexe du présent règlement et donc être un coformulant inacceptable; b) à la lumière des nouvelles connaissances scientifiques et techniques, il convient de modifier l’inscription relative à un coformulant dans la liste figurant à l’annexe III du règlement (CE) no 1107/2009; ou c) à la lumière des nouvelles connaissances scientifiques et techniques, il convient de supprimer l’inscription relative à un coformulant de la liste figurant à l’annexe III du règlement (CE) no 1107/2009.
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